Je reviendrai tout à l'heure sur les termes qu'elle a employés par ailleurs. S'agissant des deux bénévoles qui ont été évoqués, ils ont été condamnés en 2004 et dispensés de peine, mais pour des faits – le transfert de fonds à destination de passeurs – qui excédaient largement ce que recouvre l'aide humanitaire. Car il faut bien s'entendre sur la signification du terme « humanitaire » : il ne fait pas l'objet d'une définition précise, mais renvoie clairement à la sauvegarde des vies et aux interventions en situation d'urgence. L'aide humanitaire, ce ne peut être le concours apporté à un étranger pour s'installer durablement en situation irrégulière sur notre territoire, ni la complicité de fait avec les réseaux de trafiquants.
Les promoteurs de la proposition de loi n'ont pas davantage été en mesure de citer une seule condamnation que la loi actuelle aurait permise – malgré les diverses immunités pénales instituées par l'article L.622-4 –, et qui serait évitée par la législation qu'ils nous proposent.