En premier lieu, le projet instaure des peines minimales, applicables aux majeurs et aux mineurs. Ce nouveau régime est un signal fort donné à tous : aux Français qui en ont assez de l'insécurité ; aux victimes et à leurs familles pour que des faits aussi graves que des viols en réunion, des homicides ou des vols avec violence ne se reproduisent pas ; aux personnes déjà condamnées qui, clairement, sauront ce qu'elles encourent ; aux magistrats qui vont pouvoir disposer d'un outil adapté et gradué.
Ce texte instaure deux régimes : un régime simple pour la première récidive, un régime spécial à partir de la deuxième récidive.
Dès la première récidive, une personne déjà condamnée une première fois, si elle commet à nouveau des faits de même nature ou assimilés, encourra une peine minimale. Le régime est clair. La sanction sera claire.
Bien sûr, il sera possible aux magistrats de tenir compte des situations humaines ou de circonstances particulières pour pouvoir aller en deçà de ces peines minimales.
Cette appréciation sera fondée sur trois critères : les circonstances de l'infraction, la personnalité de l'auteur, les garanties d'insertion ou de réinsertion qu'il présente. C'est seulement en fonction de ces critères que le tribunal pourra aller en deçà des peines minimales.
À partir de la deuxième récidive, pour les crimes et pour les délits les plus graves, c'est-à-dire des vols avec violence commis pour la troisième fois, des séquestrations commises pour la troisième fois, des actes de torture et de barbarie commis pour la troisième fois, c'est un régime spécial qui s'appliquera : un régime plus sévère, avec un pouvoir du juge plus encadré.
Dans ce régime de la récidive aggravée, le principe devient la peine d'emprisonnement. On a affaire non pas à de petits délinquants, mais à des personnes déjà condamnées deux fois au moins et qui sont jugées une nouvelle fois !
Le juge pourra déroger à la peine minimale si le récidiviste présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion : il lui faudra démontrer qu'il est réellement et objectivement dans une logique de rupture avec son passé judiciaire et avec son ancrage dans la délinquance. C'est alors seulement que des garanties suffisantes pour l'ordre social pourront, le cas échéant, justifier l'indulgence de la juridiction de jugement.
Vous le voyez, ce dispositif gradué que nous instituons respecte les principes constitutionnels de proportionnalité et d'individualisation des peines.
La mission du juge demeure entière : il garde sa liberté dans toutes les hypothèses, à condition de motiver et de s'appuyer sur des critères qui protègent la société.