Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 23 pour maintenir, conformément à l'article L. 1112-3 du code de la santé publique, la présence d'une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge – CRUQPC – dans chaque établissement de santé. Au contraire, le texte proposé pour l'article L.6132-8 du même code, dans le projet de loi, ne permet à la communauté hospitalière de territoire de constituer qu'une seule commission pour l'ensemble des établissements membres. Pour un traitement efficace des réclamations et des plaintes, il est indispensable que chaque établissement dispose d'une CRUQPC, afin que celle-ci soit plus proche des usagers. Le regroupement des réclamations au niveau de la CHT risquerait d'allonger les délais de réponse et même d'exercer un effet dissuasif sur les réclamants.
On notera que cette unicité n'est pas envisagée par le projet de loi pour la commission médicale d'établissement ou pour le comité technique d'établissement.