Rien n'est prévu dans ce texte pour réduire les inégalités sociales devant la santé, alors que ce devrait être un élément fondamental de toute politique de santé publique. C'est si vrai que, lorsque nous lisons le futur article L. 6111-1, qui définit les missions des établissements de santé, le mot « prévention » n'apparaît à aucun moment, ni comme mission directe ni comme mission indirecte de ces établissements. Il faut aller jusqu'à l'article L. 6112-1 pour le trouver.
Plus loin dans cet article, l'énumération des missions de service public soulèvera également des débats dans les jours qui viennent. Les établissements privés pourraient venir piocher parmi ces missions celles qui les intéressent, en prenant soin, bien entendu, d'éviter celles qui leur donneraient des charges supplémentaires. C'est tout le débat sur le socle des missions de service public. Nous pensons qu'il faut définir un tel socle.
Je ne saurais conclure mon intervention sur cet article sans évoquer un autre point qui fera débat entre nous, à savoir le futur article L. 6161-4 relatif aux contrats conclus entre un établissement de santé et des praticiens en exercice dans le cas où cet établissement se verrait confier des missions de service public. Le texte dispose que le refus par le praticien de réviser son contrat au moment où l'établissement se voit confier de telles missions constitue un motif de rupture du contrat.