Si vous le permettez, monsieur le président, j'aimerais donner un avis global sur cet amendement et sur l'amendement n° 1093 du groupe SRC car ils sont liés et poursuivent le même objectif.
Je voudrais rappeler tout d'abord que la brevetabilité de la seconde application thérapeutique est reconnue par l'article 53c de la convention de Munich sur la délivrance de brevets européens, texte de droit international auquel notre pays est partie et auquel nous devons nous conformer. En l'état actuel de notre droit interne, il subsiste une certaine ambiguïté sur les modalités d'application de ce principe, de sorte qu'il est devenu nécessaire, pour les chercheurs comme pour les juges, de procéder à cette clarification. C'est l'objet de l'article 34.
Sur le fond, madame, il convient de souligner que les progrès de la recherche médicale sont le résultat d'un équilibre fragile entre protection des découvertes et exploitation des applications tombées dans le domaine public. La disposition prévue à cet article ne remet pas en cause cet équilibre en ce qu'elle vise clairement une application totalement inédite de molécules connues jusqu'alors sous une forme différente, c'est l'objet de cette seconde application thérapeutique : à l'aune de la première application, on découvre, dans l'utilisation, un second effet médical, que l'on peut aujourd'hui valider.
En outre, la rédaction proposée par ces amendements s'éloigne de celle de l'article 54 de la convention de Munich en créant un distinction inexistante dans le droit européen.
Pour éviter tout risque d'insécurité juridique, il est préférable d'en rester à la traduction fidèle de la convention, telle qu'elle est prévue par la version initiale du projet de loi. C'est ce qui motive mes avis défavorables sur ces deux amendements.