Après l'alinéa 7, de l'article 10, insérer l'alinéa suivant :
« En ce qui concerne les lignes ferroviaires désaffectées en agglomération, la revente, la transformation ou le tronçonnement des tracés des lignes ferroviaires désaffectées sont interdits. Ces lignes seront réservées aux futurs transports en commun en site propre ou à l'aménagement de voies de circulation douce. »