Je répète, ce qui devrait faire plaisir à M. Roy, que le fondement du principe dont nous débattons remonte à 1789. Je vous renvoie à l'article XI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » C'est là l'exemple d'un principe fondateur de notre pays. Le Conseil constitutionnel l'a réactualisé, puisqu'il n'y avait pas, en 1789, de groupes de presse, de télévision ni de radio. Et il l'a fait appliquer dans toutes les lois récentes sur l'audiovisuel et la communication qui lui ont été soumises : loi Léotard de 1986, loi sur le CSA de 1989 et loi sur la communication de 1996.
Je répète donc que nous disposons de tous les fondements constitutionnels nécessaires. Libre ensuite au législateur d'exercer sa compétence. Que les parlementaires qui veulent faire adopter un texte à ce sujet commencent par rédiger une proposition de loi et la fassent inscrire à l'ordre du jour. Nous la débattrons. Mais la Constitution comporte depuis 1789 un principe d'une clarté et d'une force évidentes, qui est concrètement appliqué par le Conseil constitutionnel chaque fois qu'il est saisi d'une loi sur le sujet.