Comme je l'ai indiqué, pour valider des lois rétroactives, le Conseil constitutionnel a toujours considéré la recherche de l'intérêt général.
Dans sa décision n° 98-404 du 18 décembre 1998 sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, le Conseil constitutionnel dispose que si le législateur a la faculté d'adopter des dispositions fiscales rétroactives, il ne peut le faire « qu'en considération d'un motif d'intérêt général suffisant ».
De même, le 25 juillet 1980, pour une loi validant des actes administratifs, le Conseil recherche « un but d'intérêt général suffisant ».
La recherche d'un intérêt général suffisant a toujours été faite par le Conseil constitutionnel. Quelles conséquences l'amendement pourrait-il entraîner ? Je pense qu'il pourrait conduire le Conseil à aller plus loin dans la recherche de l'intérêt général, la formulation « motif déterminant » pouvant l'amener à raidir un peu plus sa jurisprudence par rapport à ce qui existe.
Je désapprouve l'explication de M. Le Bouillonnec : le Parlement ne doit absolument pas renoncer au principe de la rétroactivité, car un certain nombre de matières, fiscales ou autres, nécessitent le vote de dispositions rétroactives pour la bonne gestion du pays. Mais il faut toujours vérifier que l'atteinte au principe de non-rétroactivité est justifiée par un intérêt général suffisant.