La commission, disais-je, a repoussé l'amendement n° 20 parce que, depuis l'adoption de la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état a été supprimée. Par conséquent, il est désormais possible d'intenter une action devant la juridiction civile sans attendre l'aboutissement du procès pénal. Au regard de cette nouvelle articulation, l'amendement proposé n'est pas nécessaire, car il sera toujours possible d'intenter directement devant la juridiction civile une action en dommages et intérêts à l'encontre des personnes physiques ou morales qui auraient bénéficié d'un avantage consécutif à un fait de corruption ou de trafic d'influence.
Cet amendement va, plus encore, à l'encontre de la modification récente de l'article 4 du code de procédure pénale puisqu'il subordonne la condamnation au civil à une condamnation au pénal. Il convient, au contraire, de laisser au juge civil toute latitude de prononcer, le cas échéant, une condamnation, même en cas de non-lieu pénal.
Compte tenu de ces explications, je me permets, cher collègue, de vous inviter à retirer votre amendement.