L'amendement de M. Montebourg vise à modifier les règles d'application de la loi pénale française pour les complices d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger. L'article 113-5 du code pénal, que cet amendement propose de modifier, porte sur les règles générales permettant d'établir la compétence des juridictions françaises, afin de juger le complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger.
Je rappelle qu'en l'état actuel de sa rédaction, cet article exige deux conditions : une double incrimination du crime ou du délit et une condamnation définitive par la juridiction étrangère de la personne reconnue coupable. Votre amendement propose de supprimer cette seconde condition très contraignante, qui retarde dans de nombreux cas la possibilité de poursuivre les complices, en l'empêchant même parfois, lorsque la justice étrangère ne peut mener à bien son travail.
Cependant, l'objet de l'amendement me semble, en qualité de rapporteur, trop large par rapport à l'objet du présent projet de loi. La commission a, en l'état, rejeté votre amendement, monsieur Montebourg, mais j'ai proposé, lors de la réunion tenue en application de l'article 88 de notre règlement, de rédiger un sous-amendement. Celui-ci, qui, je le précise, n'a pas été examiné par la commission, vise à limiter l'amendement de M. Montebourg aux seuls délits de corruption et de trafic d'influence. L'amendement, ainsi sous-amendé, permettrait de poursuivre devant une juridiction française le complice de l'auteur d'un délit de corruption ou de trafic d'influence commis à l'étranger, sans que l'auteur ait au préalable fait l'objet d'une condamnation définitive. J'attends l'avis de Mme la garde des sceaux pour savoir si je maintiens ou non mon sous-amendement.