Et cela ne concerne pas les conventions de forfait.
Désormais , « la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois », selon la nouvelle rédaction de l'article L. 3121-38.
Monsieur le ministre, vous avez cherché à cacher la fin des repos compensateurs obligatoires. Ainsi, le repos compensateur obligatoire pour raison de santé au delà de la quarante et unième heure de travail disparaît et le repos compensateur ne se déclenchera dorénavant qu'au-delà du contingent d'heures supplémentaires négocié dans l'entreprise. Il suffit de fixer ce contingent au nombre maximal d'heures supplémentaires pour qu'il n'y ait plus de repos compensateur.
La loi supprime la comptabilisation des repos compensateurs comme du temps de travail effectif. Cela n'a l'air de rien et c'est un peu passé inaperçu par rapport à d'autres dispositions. Pourtant, cela a des conséquences négatives dans le décompte des indemnités journalières, les indemnisations ASSEDIC ou les droits à la retraite.
Pour les cadres au forfait jours, vous continuez de nier les conséquences de l'augmentation du nombre de jours travaillés, notamment sur les jours fériés. Cependant, monsieur le ministre, contrairement aux propos que vous avez tenus au Sénat, le code du travail ne fixe pas uniquement le 1er mai comme jour férié. En effet, l'article L. 3133-1 énumère bien les onze jours fériés possibles. Est renvoyé aux conventions collectives le point de savoir si ces jours, en dehors du 1er mai, sont chômés, donc non travaillés, et surtout s'ils sont payés lorsqu'ils sont non travaillés.
Or, avec ces 235 jours travaillés, les jours fériés ne peuvent pas être non travaillés et payés. Les salariés au forfait jours devront donc bien récupérer les jours fériés chômés, soit en travaillant le samedi, soit en les prenant sur leurs jours de congé.