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Intervention de Rachida Dati

Réunion du 9 janvier 2008 à 21h30
Rétention de sûreté et déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental — Article 12

Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice :

Cet amendement pallie une faille du dispositif de rétention de sûreté qu'avait signalée M. Fenech à la page 33 de son rapport. Son observation paraissant parfaitement justifiée, nous avons décidé de remédier à cette lacune du texte. Ce qui compte, c'est la dangerosité de la personne au moment de sa libération. Pour les condamnations prononcées avant cette loi, les cours d'assises n'auront évidemment pas pu prévoir que le condamné pourrait être placé dans un centre fermé s'il restait très dangereux au moment de sa libération, puisqu'il s'agit d'une nouveauté créée dans le cadre de ce texte. L'opinion publique ne comprendrait pas que deux détenus présentant un même degré de dangerosité ne soient pas traités de la même façon, que l'un soit libéré et pas l'autre, celui-ci ayant été condamné plus tard et la cour d'assises ayant expressément prévu, dans son cas, la possibilité d'une rétention de sûreté. Cette mesure respecte les exigences constitutionnelles et celles de la Convention européenne des droits de l'homme.

Le Gouvernement a examiné la question avec soin. L'extension du dispositif à des personnes actuellement détenues pose deux problèmes distincts.

Le premier est celui de l'application rétroactive de la mesure. J'ai déjà eu l'occasion de préciser que le Conseil constitutionnel considère que la question de la rétroactivité ne se pose pas pour les mesures de sûreté. J'ai d'ailleurs cité, dans ma présentation du texte et dans ma réponse à la discussion générale, les décisions du Conseil constitutionnel qui rappelaient ce principe. Ces mesures doivent au contraire s'appliquer immédiatement et de façon égale pour tous les condamnés qui répondent aux critères définis par la loi et qui présentent une dangerosité extrême.

En second lieu, le principe selon lequel la privation de liberté doit résulter d'un jugement est certes inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme, mais, dans un arrêt du 27 mai 1997 – Eriksen contre Norvège –, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que la privation de liberté devait avoir un lien de causalité avec la condamnation. Or, lorsqu'une personne a été condamnée pour des faits d'une particulière barbarie, tels que des meurtres ou des viols en série, il me semble qu'il existe un lien évident entre l'examen de sa dangerosité, à la fin de la peine, et la condamnation initiale. C'est le raisonnement qu'a tenu l'Allemagne en 2004 : les Allemands n'exigent plus que le jugement prévoie la possibilité d'une détention de sûreté en fin de peine. La dangerosité du condamné et la nécessité d'une mesure de sûreté à son égard peuvent parfaitement découler de sa condamnation, même sans qu'elle le prévoie expressément. Ce principe, nous devons donc l'appliquer aux meurtriers et aux violeurs en série. Il doit être possible d'examiner leur dangerosité à la fin de leur peine.

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