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Intervention de Élisabeth Guigou

Réunion du 9 janvier 2008 à 21h30
Rétention de sûreté et déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental — Reprise de la discussion

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉlisabeth Guigou :

Nous ne discutons pas le fait qu'il y ait des magistrats dans les commissions administratives, mais le fait que ces commissions, composées pour partie de magistrats mais qui ne sont pas des juridictions, puissent contredire une décision judiciaire.

Je me réfère à l'alinéa 13, qui précise le cas où la commission peut demander une rétention de sûreté, si « les obligations résultant de l'inscription dans le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire – il s'agit donc d'une peine prononcée par un juge et non d'une mesure de sûreté, contrairement à la surveillance judiciaire citée ensuite –, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 ».

En mentionnant ainsi le suivi socio-judiciaire, vous donnez à cette commission la possibilité de revenir sur une décision de justice, ce qui est, à nos yeux, inconstitutionnel. Lorsque vous mentionnez la surveillance judiciaire, il s'agit d'une mesure de sûreté ; en revanche, le suivi socio-judiciaire est une peine, puisque la loi de 1998 qui l'a institué en fait une décision de justice prononcée au moment du jugement. Voilà ce que nous contestons fondamentalement.

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