Nous proposons de supprimer les alinéas 12 à 15 de l'article 1er, qui concernent la commission des mesures de sûreté, présentée par le Gouvernement comme une « commission administrative formée de magistrats ». Une telle qualification nous pose problème, car nous estimons que cette commission est dotée de pouvoirs quasi juridictionnels, voire de pouvoirs d'injonction au juge, qui nous semblent particulièrement inquiétants et presque caractéristiques d'un tribunal d'exception.
En effet, cette commission administrative peut proposer qu'une personne qu'elle considère comme dangereuse fasse l'objet d'une rétention de sûreté, au motif que les obligations qui peuvent être mises à la charge d'un condamné par le juge sont insuffisamment protectrices ou que seule la rétention apporte une garantie de non-récidive. Cette appréciation sur l'opportunité des mesures que seul le juge peut prononcer, parce qu'elles constituent soit des peines, soit des modalités de l'exécution de la peine, nous paraît certainement excessive. En effet, si la commission ne fait que proposer le placement en rétention de sûreté, elle est amenée à se constituer en juge pour ce qui concerne les obligations résultant de l'inscription au fichier national automatisé, de l'injonction de soins ou du placement sous surveillance électronique mobile.
Cette situation est donc particulièrement surprenante, comme l'est d'ailleurs celle dans laquelle se trouve le juge d'application des peines, saisi par cette même commission qui lui propose de décider, en dehors de tout procès, de la mise sous surveillance judiciaire, au motif que la personne qui lui est déférée est dangereuse.