L'amendement a pour objet de supprimer le troisième alinéa de l'article L.331-7 du code de la propriété intellectuelle. À notre sens, cet alinéa portant sur la protection des DRM porte atteinte au droit d'auteur.
En effet, l'auteur du logiciel qu'est un DRM possède des droits. Tel qu'il est rédigé, l'alinéa permet de refuser que le DRM soit interopérable, même si l'auteur veut qu'il le soit. Or, le droit d'auteur sur un logiciel de DRM est un droit d'auteur à part entière, qui n'a pas à être restreint.
Le débat va d'ailleurs se poser dans les mêmes termes au sujet des logiciels de sécurisation de la connexion internet – indépendamment du principe même de ces logiciels. Nous avions demandé, lors du débat sur HADOPI, si ces logiciels seraient interopérables, mais nous n'avons pas obtenu de réponse. Comment les internautes utilisant des logiciels libres vont-ils faire si les codes source de ces logiciels ne peuvent pas être rendus publics ? Cela empêcherait une partie de nos concitoyens de répondre à l'obligation de sécurisation et introduirait donc une discrimination devant la loi entre ceux qui achèteront des logiciels de sécurisation commercialisés par les développeurs habituels et ceux qui, utilisant des logiciels libres, se trouveront dans l'impossibilité de respecter l'obligation à nouveau introduite par HADOPI 2.
Comme vous le voyez, cet amendement a une portée assez large et se trouve, notamment, porteur d'implications pour l'avenir.