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Intervention de Martin Hirsch

Réunion du 28 mai 2009 à 15h00
Statut de la société privée européenne et services sociaux d'intérêt général dans l'union européenne — Discussion d'une proposition de résolution

Martin Hirsch, haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse :

Son protocole n° 9, spécifique aux SIG, introduit dans le droit européen des bases juridiques nouvelles. Les SIG se voient ainsi reconnaître une légitimité et une base légale conforme aux valeurs européennes. Il faut d'ailleurs souligner que l'article 2 du protocole mentionne explicitement des « services non économiques d'intérêt général ». Il livre un cadre cohérent qui guidera l'action de l'Union et servira de référence pour tous les niveaux de gouvernance. De ce point de vue, le protocole n° 9 constitue donc un progrès, dont je conviens qu'il reste à poursuivre. Dans le même temps, le Gouvernement a entrepris les démarches qui s'imposent pour travailler avec les parties prenantes et sécuriser en droit interne les services d'intérêt général, en particulier les services sociaux.

Comme vous le savez, avant la fin de l'année 2009, la France devra avoir transposé la directive « services » du 12 décembre 2006. Par ailleurs, le droit communautaire relatif aux aides d'État s'applique directement à toutes les entreprises, au sens du droit communautaire. Les États membres devront notifier à la Commission européenne avant la fin de l'année, les aides publiques dont elles bénéficient pour que leur compatibilité soit vérifiée au regard du droit de la concurrence.

Cette charge peut paraître disproportionnée pour certains services publics comme les maisons de retraite, les crèches, les établissements de protection judiciaire de la jeunesse ou les mouvements d'éducation populaire. C'est pourquoi il existe des exceptions pour les services sociaux d'intérêt général définis par la directive « services », dont font partie les maisons de retraite et services de soins à domicile. Mais elles sont soumises à conditions. L'opérateur doit être mandaté, au sens du droit communautaire, c'est-à-dire qu'il doit avoir une relation contractuelle avec la collectivité publique. De plus, son mandat doit indiquer clairement la nature et la durée des missions de service public qu'il exerce, et justifier ainsi un soutien public.

Comme vous le savez, les travaux sont en cours pour assurer la transposition pleine non seulement du texte, mais aussi des exceptions qu'il prévoit, et par conséquent de l'exception prévue pour les services sociaux.

C'est pourquoi le Gouvernement a confié un travail d'analyse à Michel Thierry, membre de l'inspection générale des affaires sociales. Son rapport, qui vous a été communiqué, préconise notamment que, avant la fin de l'année 2009, une circulaire interministérielle fixe la doctrine des pouvoirs publics en matière de SSIG selon trois axes.

Elle devra d'abord inclure dans le champ des exceptions à la directive « services » une définition large des services sociaux, car les opérateurs bénéficient d'un véritable mandat de service public.

Elle devra ensuite donner une base légale à une notion nouvelle de partenariat d'intérêt général, pour régler les problèmes que peut poser le recours à la subvention, et ne disposer que de quatre vecteurs juridiques pour l'application de la notion de mandat : marché, DSP, partenariat public-privé, convention de partenariat d'intérêt général.

Elle enfin devra accentuer la reconnaissance des services d'intérêt général et de leur spécificité dans le champ social.

Ces préconisations seront suivies.

Les conventions de partenariat donnant lieu à subvention devront préciser de façon formelle l'obligation et la mission du service, en indiquant notamment la durée, les modalités de calcul de la compensation, les « entreprises » et le territoire…

Dans chacun de leurs secteurs d'activité, les membres du Gouvernement réalisent cette sécurisation juridique des SSIG. Ainsi, dans le secteur de la jeunesse et de l'éducation populaire, dont j'ai la charge, plusieurs réunions ont été organisées avec les associations, à l'occasion de la mise en place des conventions pluriannuelles d'objectifs que nous signons avec les grands réseaux associatifs et avec la coordination des associations, pour prévenir tout effet négatif et sécuriser davantage les nouvelles dispositions.

Aussi, je pense que les initiatives menées de façon collégiale sur ce sujet prennent toute leur place dans la réflexion que nous menons. Il me semble donc important que la collégialité prévale et que les travaux menés au sein de l'Assemblée dans le cadre de la commission des affaires européennes aboutissent. Sur ce sujet très sensible, l'union des forces politiques, sanctionnée par un vote acquis à l'unanimité, est un message fort sur lequel il me semble important d'insister.

En revanche, le Gouvernement n'approuve pas certains éléments du deuxième volet de la proposition de résolution. Je rappelle que le projet de statut de société privée européenne, initialement porté par la France et l'Allemagne, puis repris par la Commission européenne qui a présenté une proposition de règlement du Conseil, le 25 juin 2008, est devenu un élément majeur du Small Business Act for Europe, la loi européenne sur les petites entreprises.

Le statut de SPE revêt une grande importance, car il contribuera à simplifier la vie des PME européennes, en leur offrant un cadre harmonisé et une grande sécurité juridique favorables à leur développement économique. C'est un élément de compétitivité partagée, dont nous ne pouvons nous priver. Après la société européenne, il s'agira de la deuxième forme de société supranationale. Les actionnaires choisiront son mode d'organisation et les rapports qui l'uniront à ses dirigeants.

Le projet prévoit de limiter les renvois aux droits nationaux à quelques domaines précis comme la fiscalité, la comptabilité et certaines dispositions en matière de responsabilité. Ce statut n'affectera en aucun cas les droits nationaux et les statuts d'entreprise existant dans chacun d'eux.

Contrairement à ce que vous avez avancé à l'instant, monsieur le rapporteur, les dispositions de la SPE ne représentent pas une régression en termes de droit des sociétés. Vous l'avez dit : le projet de règlement ne prévoit pas d'autres limitations du champ des entreprises que l'interdiction de faire publiquement appel à l'épargne. Mais, contrairement à ce que vous avez affirmé, il ne s'agit pas de favoriser les grandes entreprises ou les multinationales par rapport aux PME.

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