Cet amendement oblige l'exploitant à informer l'autorité administrative en cas de menace imminente sans attendre que la menace persiste. L'expression même de « menace imminente » me pose problème. En quoi une menace est-elle imminente ? Quel niveau doit-elle atteindre pour être imminente ? Je compte sur vous, monsieur le ministre, pour nous apporter des éclaircissements, notamment au regard du décret en Conseil d'État censé déterminer cette menace imminente, comme le prévoit le texte proposé pour l'article L. 165-2 du code de l'environnement.
La rédaction proposée pour les articles L. 162-8 et L. 162-9 donne à penser qu'il faut attendre qu'une menace persiste ou qu'un dommage à l'environnement soit effectivement causé pour que l'autorité administrative compétente en soit informée sans délai. C'est d'autant moins responsable que la rédaction proposée pour l'article L. 162-5 précise que, lorsque se manifeste une menace imminente de dommage, il revient à l'exploitant de prendre les mesures de prévention nécessaires.
Cela relève du laisser-faire, incompatible avec le principe même de responsabilité environnementale et avec un régime de police administrative.