Le texte précise qu'« Une personne victime d'un préjudice résultant d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement des dispositions du présent article. » Cela signifie qu'elle peut parfaitement utiliser l'ensemble des actions prévues par le droit commun. Cela n'a pas empêché, par exemple, une association de faire valoir un préjudice environnemental et écologique dans la procédure engagée contre l'Erika. Il est donc bien évident que l'on s'en tient à un texte qui est une police administrative. La difficulté à intégrer cette notion semble être à l'origine du dépôt de bon nombre d'amendements qui ne sont pas justifiés.