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Intervention de Philippe Folliot

Réunion du 4 février 2009 à 21h30
Logement et lutte contre l'exclusion — Article 9 undecies, amendement 878

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPhilippe Folliot :

Le présent article introduit par le Sénat propose de renforcer l'efficacité de l'action du préfet en cas de carence de la commune, en lui permettant d'exercer le droit de préemption urbain à la place de la commune sur toutes les aliénations de terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement.

Cette mesure est certes favorable à la construction de logements nouveaux, mais elle ne règlera pas la situation particulière de communes urbanisées devant s'inscrire dans l'objectif des 20 % de la loi SRU, a fortiori quand celles-ci comptent une ou plusieurs zones urbaines sensibles.

En effet, le droit de préemption ne peut être exercé que dans le cadre de la réalisation d'une action ou d'une opération d'intérêt général énumérée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Certes, les collectivités publiques titulaires du droit de préemption ne sont plus tenues de justifier, à la date à laquelle elles utilisent ce droit, de l'existence d'un projet d'aménagement suffisamment précis et certain, mais plus simplement de la réalité du projet en vue duquel ce droit a été exercé.

Il n'en demeure pas moins que la non-prise en compte au titre de la mixité sociale, et donc de la production de logements sociaux par référence expresse à la loi SRU, est préjudiciable à l'objectif de 20 % de logements sociaux et constitue un handicap important en cette période de crise majeure de l'offre locative sociale.

Pour mémoire, il est rappelé que, lorsqu'une commune conclut une convention dans le cadre du plan national de renouvellement urbain, il y a obligation de reconstituer l'offre au moins à 50 % hors territoire de la ZUS concernée pour tenir compte par ailleurs de la juste règle de reconstitution de l'offre dite du « 1 pour 1 ».

De manière constante, le juge administratif considère que, par lui-même, le respect des objectifs de la loi SRU n'est pas au nombre des motifs qui peuvent, au vu des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, justifier une décision de préemption. L'article L. 210-1 dispose que « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1. […] Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat […] la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter les périmètres dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. »

Tel est le sens du présent amendement, qui pourrait reconnaître un droit de préemption élargi au bâti affecté au logement ou ayant vocation à y être destiné.

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