Je ne suis pas entièrement sat isfait par les précisions apportées par le rapporteur puisque l'exposé des motifs du projet de loi précise que, si la procédure prévue à l'article 18, qui vise à fixer les conditions et limites du droit d'amendement, est « mise en oeuvre avec discernement », elle « apportera une réponse au phénomène d'obstruction parlementaire ». Ainsi, en invoquant lui-même le discernement, c'est-à-dire la démarche volontaire et arbitraire de celui qui utilisera cette procédure, l'exposé des motifs reconnaît qu'elle pourra porter atteinte au droit d'amendement.
De plus, M. le rapporteur n'a pas suffisamment insisté sur le fait que l'article 18, qui soulève tant de problèmes de conscience chez de nombreux parlementaires, prévoit également que le droit d'amendement « s'exerce dans les conditions et limites fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par la loi organique ». Il y aura donc bien désormais un double barrage : le premier, ce sera la loi organique, qui fixera le cadre d'une procédure fondée sur le discernement de celui qui l'utilisera sans que soit prévue aucune possibilité de s'opposer à son manque éventuel de discernement,…