Pour éclairer le débat, je tiens à rappeler que chaque député, individuellement, a le droit de déposer un ou plusieurs amendements, qui sont soumis à des règles de recevabilité, auxquelles rien n'est changé : la sanction automatique de l'article 40, appliquée par le président de la commission des finances, et la règle facultative de l'article 41. L'adoption, tout à l'heure, de l'article 15 a simplement étendu l'utilisation par le Gouvernement de cette règle facultative aux présidents de chaque assemblée. Le premier alinéa de l'article 41, dont nous ne modifions pas le fond, dispose actuellement que « s'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité ». En vertu de l'article 15, qui insère après les mots : « le Gouvernement », les mots : « ou le président de l'assemblée saisie », c'est désormais, « le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie » qui peut opposer l'irrecevabilité. Quant au second alinéa, il prévoit qu'« en cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours ». Telle est la règle facultative qui peut être utilisée contre un amendement qui, n'étant pas de nature législative, empiète sur le domaine réglementaire ou « est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38 ».
Telles sont, je le répète, les règles de recevabilité des amendements : il n'y a donc rien à cacher ! Si je dépose un amendement, il peut être déclaré irrecevable en vertu du contrôle, tout à fait sérieux, exercé par la commission des finances au titre de l'article 40, ou du pouvoir facultatif, exercé depuis toujours par le Gouvernement sous la Ve République, et désormais étendu au président de l'assemblée intéressée en raison de l'adoption de l'article 15.