Contrairement à ce que laisse entendre l'exposé sommaire de l'amendement n° 1189 , les sociétés en commandite simple et en nom collectif présentent une différence fondamentale avec les SARL. Ce sont des sociétés à risques illimités. De ce fait, il est en soi problématique de permettre la généralisation par les statuts de la consultation par écrit des associés à la majorité des prises de décision. Les dispositions actuelles en vigueur pour les sociétés en nom collectif n'interdisent pas la consultation écrite des associés, elles prévoient seulement un garde-fou de bon sens dans une société à risques illimités, à savoir la condition que l'un des associés ne privilégie pas la tenue d'une assemblée générale à cette modalité.
Pour les sociétés en commandite simple, l'article L. 222-5 du code de commerce dispose que les décisions sont prises par les statuts, ce qui autorise la consultation écrite. Au total, le droit en vigueur est équilibré. Les modifications proposées pourraient tout autant, sinon davantage, emporter des conséquences déstabilisantes. En conséquence, j'émettrai un avis défavorable à cet amendement.