L'avis de la commission est défavorable, parce que l'avis appartient à l'autorité administrative et que celle-ci a le choix entre plusieurs options selon la gravité du risque, présentées aux I et II, à savoir les alinéas 21 et 22 de l'article 9. L'autorité administrative doit prendre des dispositions, mais elle peut les graduer en fonction du degré du risque.