La commission a repoussé cet amendement, mais je voudrais développer un argument plus général, qui vaudra pour un certain nombre d'amendements ultérieurs. Il est utile de préciser que l'article 5 repose sur deux piliers. Tout d'abord, l'article L. 663-10, relatif à la responsabilité sans faute du producteur – cela concerne les relations entre exploitants pour des problèmes de parcelles, ou entre cultivateurs et apiculteurs, puisque nous allons également évoquer cette question. Dans ce cadre, le principe de responsabilité ne doit pas générer contentieux et formalités, mais aboutir à une réparation du préjudice la plus rapide et la plus complète possible, s'agissant de produits de cultures.
Le second pilier est l'article L. 663-11, qui prend en compte l'ensemble des autres préjudices et concerne l'ensemble des filières, donc tous les acteurs que vous avez cités, mon cher collègue. Celles-ci exigeront que l'on détermine les responsabilités des uns et des autres : un jugement sera donc nécessaire, fût-il en référé, c'est-à-dire relativement rapide eu égard à l'attente légitime des uns et des autres en matière de réparation.
La commission, dans un souci de clarté, a préféré distinguer ces deux dispositifs. C'est pourquoi elle est défavorable à votre amendement, monsieur le député, et le sera également pour d'autres, que nous examinerons ultérieurement.