Monsieur le député, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui m'a chargée d'apporter des éléments de réponse sur une question qui concerne de nombreuses familles, étant donné la situation financière que vous avez brillamment rappelée.
Conscients que le paiement des droits de succession peut être un obstacle à la conservation du patrimoine au sein de la famille, les pouvoirs publics, dans le cadre de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, ont souhaité alléger les droits de mutation à titre gratuit. Ces dispositions, qui s'appliquent aux successions ouvertes depuis le 22 août 2007, permettent d'exonérer 95 % des successions, conformément aux engagements du Président de la République.
Cela étant, les droits de mutation par décès sont, en principe, perçus sur la valeur vénale des biens à la date de la transmission telle qu'elle figure dans la déclaration estimative souscrite par les héritiers, sous réserve du contrôle ultérieur de l'administration. Pour éviter de nombreuses difficultés entre les redevables et l'administration, le législateur a institué des bases légales d'évaluation pour certains biens. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 759 du code général des impôts, pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toutes natures admises aux négociations sur un marché réglementé, le capital servant de base à la liquidation ou au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen au jour de la transmission qui constitue le fait générateur. L'article 18 de la loi de finances de 2004 a complété cette mesure en permettant, pour les successions, de retenir également la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission.
La proposition de déroger à ces règles en période de crise financière, en retenant la valeur de liquidation, ne peut être suivie, car elle serait contraire aux règles du droit civil en vertu desquelles les héritiers non renonçant sont réputés propriétaires des biens héréditaires au jour du décès. Par ailleurs, cette proposition ferait supporter au Trésor public le risque de la dépréciation de l'actif postérieurement à la transmission, sans l'associer à l'augmentation de la valeur des biens qui peut également survenir au cours de la même période.
Pour autant, s'agissant du recouvrement des droits de succession, il convient de rappeler que le décret du 6 mai 2005 a permis d'aménager la réglementation en vigueur en matière de paiement différé ou fractionné en étendant, notamment, le champ des garanties pouvant être admises en contrepartie de ces modes de paiement. Ces dispositions bénéficient aux demandes de paiement fractionné ou différé formalisées lors des déclarations de succession déposées depuis le 15 mai 2005. Dans ce cadre, en période de baisse des valeurs d'actifs, les demandes de crédit de paiement seront examinées avec bienveillance.