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Intervention de Anne-Marie Idrac

Réunion du 2 décembre 2008 à 9h30
Questions orales sans débat — Calcul de la base d'imposition de la taxe professionnelle en cas de restructuration d'entreprise

Anne-Marie Idrac, secrétaire d'état chargée du commerce extérieur :

Monsieur le député, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui m'a chargée d'apporter des éléments de réponse à une question qui est certes technique, mais dont je ne méconnais pas l'importance pour une collectivité comme celle que vous présidez.

Les règles de calcul de la base de la taxe professionnelle sont fixées par la loi. Ainsi, la valeur locative des immeubles et des équipements mobiliers est déterminée, en principe, à partir du prix de revient au moment de leur inscription à l'actif du bilan de l'entreprise. Cependant, plusieurs dispositions législatives existantes permettent de limiter l'impact de certaines restructurations d'entreprises sur les ressources des collectivités territoriales. Ces dispositions procèdent d'un compromis équilibré entre les intérêts des collectivités et ceux des entreprises dont les restructurations répondent à la nécessité de s'adapter à la conjoncture économique.

Ainsi, l'article 1518 B du code général des impôts permet d'établir une valeur locative plancher égale, dans le cas général, à 80 % de son montant avant l'opération de cession. En outre, depuis les impositions établies au titre de 2005, l'article 1469, 3° quater, du même code prévoit que le prix de revient, retenu pour l'établissement de la taxe professionnelle, d'un bien cédé entre entreprises liées n'est pas modifié après sa cession, lorsque ce bien est rattaché au même établissement.

Toutefois, postérieurement à la réponse ministérielle faite en 2006 à M. de Montesquiou, le Conseil d'État a considéré, dans plusieurs décisions rendues le 13 décembre 2006, que les transmissions universelles du patrimoine prévues à l'article 1844-5 du code civil ne constituaient pas des cessions au sens de l'article 1518 B du code général des impôts. Plus récemment, la cour administrative d'appel de Douai a transposé cette analyse à l'article 1469, 3° quater, précité et a, en conséquence, exclu les transmissions universelles du patrimoine du champ d'application de cette disposition. L'administration fiscale s'est pourvue en cassation et le Conseil d'État va donc se prononcer sur cette affaire.

Je vous rappelle toutefois que, lorsqu'une collectivité territoriale subit une importante perte de bases de taxe professionnelle, elle bénéficie d'une compensation versée de manière dégressive sur une période de trois années.

En tout état de cause, je peux vous assurer que, dans le cadre de la prochaine réforme de la taxe professionnelle, le Gouvernement sera particulièrement sensible à la nécessité de garantir des ressources stables aux collectivités territoriales.

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