Cet article a ceci d'intéressant qu'il vise les contenus publicitaires en même temps qu'il rappelle les principes déontologiques qui s'y rattachent. D'ailleurs, à la page 319 de son rapport, M. Kert énonce ces règles fixées par le décret du 27 mars 1992, dont je vous livre un florilège.
« Article 5. La publicité ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des téléspectateurs ».