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Intervention de Michel Herbillon

Réunion du 15 décembre 2008 à 16h00
Nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public — Article 22

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMichel Herbillon :

Avec le titre III et l'article 22, nous abordons la transposition de la directive européenne. Celle-ci introduit le vocable de « services de médias audiovisuels », qui regroupe deux catégories de services : les services de médias audiovisuels linéaires, c'est-à-dire la télévision traditionnelle, et une nouvelle catégorie de services dénommée « services de médias audiovisuels à la demande ». Le champ d'application de la directive est ainsi étendu à ces nouveaux services et, avec lui, la réglementation jusque-là applicable aux seuls services de télévision dits de « radiodiffusion télévisuelle », moyennant certaines adaptations.

Après les longs débats que nous avons eus sur les différents articles, je crois que voilà tout de même un sujet sur lequel nous pouvons tous nous rejoindre. En effet, il s'agit de permettre à tous nos concitoyens de profiter de ces nouveaux services de médias audiovisuels à la demande.

Tout d'abord, ces services sont inclus dans le champ d'application de la réglementation audiovisuelle, ce qui va permettre d'accompagner les nouvelles habitudes de consommation de nos concitoyens. Ils pourront ainsi profiter pleinement de ces services complémentaires de l'offre de télévision, qui autorisent tout un chacun à visionner, à sa demande, tout contenu audiovisuel au moment où il le souhaite.

Ensuite, ces services permettront d'accompagner et de conforter le dynamisme de nos opérateurs, dynamisme qui fait aujourd'hui de notre pays l'un des leaders européens dans ce domaine.

La définition des SMAD est respectueuse des équilibres avec le droit de l'Internet, et elle reprend la terminologie de la directive en adaptant celle-ci à notre tradition juridique. C'est la voie de la sagesse. Les services de médias audiovisuels à la demande sont donc inclus au sein des services de communication audiovisuelle, aux côtés, notamment, des services traditionnels de télévision et de radio. Ne sont donc concernés par cette définition que les services qui permettent le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de services.

Je considère que le dispositif de l'article 22 propose une solution équilibrée, et j'espère que nous y souscrirons tous.

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