On peut en effet citer de nombreux pays dans ce cas. Toujours est-il que nos homologues allemands nous ont indiqué que, dans l'affaire du Liechtenstein, des sanctions ont d'ores et déjà été prises. Ils nous ont en outre informés que, parmi ceux qui avaient investi dans ce pays, beaucoup sont revenus en Allemagne. Nous ne constatons malheureusement pas chez nous cette rapidité ni cette efficacité.
Reste que la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 198 rectifié car il faut rappeler que la modification de l'article 209 B votée en loi de finances initiale pour 2005, était contrainte par des décisions de justice. La jurisprudence du Conseil d'État et celle de la Cour de justice européenne avaient rendu le dispositif en vigueur inapplicable. Il fallait donc en trouver un autre.
Ainsi, sont aujourd'hui exclus du champ d'application les bénéfices réalisés par des entités établies au sein de l'Union européenne, sauf montage artificiel. Il a fallu par ailleurs assurer la compatibilité avec le droit conventionnel puisque nous avons signé des conventions fiscales avec des pays qui permettent d'avoir des informations. Enfin, une distinction très claire est faite entre les produits d'entreprises assimilés à des bénéfices et les produits de particuliers assimilés, pour leur part, à des capitaux mobiliers, donc à des dividendes.
Aussi, monsieur Migaud, ne nous a-t-il pas semblé possible de revenir sur le principe de consolidation introduit par la modification de l'article 209 B prévue par la loi de finances pour 2005.
La commission est donc défavorable aux deux amendements. Je précise néanmoins que nous travaillons sur ces sujets et, dans quelque temps, nous aurons des solutions à proposer.