Dans la partie réglementaire du code de la santé publique, le chapitre V du titre Ier du livre III est relatif à la permanence des soins. Nous avons là une définition extrêmement précise et extrêmement riche. Ce n'est pas la définition d'un simple cadre un peu vague. Ce chapitre comprend une série de précisions très aiguës.
Vous relevez à très juste titre, monsieur Blessig, l'articulation de la permanence des soins hospitalière et de la permanence des soins ambulatoire. Votre observation est légitime. Mais c'est justement la raison pour laquelle nous avons voulu que les agences régionales de santé soient de manière effective le plateau qui porte la coordination entre l'hôpital et la médecine de ville. On aurait d'ailleurs pu ajouter le médico-social, qui est aussi concerné par la permanence des soins. À partir des définitions contenues dès aujourd'hui dans le code de la santé publique, et à partir de cette loi quand elle aura été adoptée, c'est précisément aux agences régionales de santé qu'il reviendra d'adapter la permanence des soins, d'après un modèle qui ne peut pas être unique, puisqu'il différera selon les agences et selon les territoires desservis.
(L'amendement n° 1406 n'est pas adopté.)