Cet amendement vise à compléter l'article L. 442-3 du code de commerce qui prévoit des sanctions en cas de non-respect du seuil de revente à perte pour les personnes morales, contrairement à l'article L. 442-2 qui ne concerne que les commerçants. On s'adresse donc bien ici à une catégorie spécifique de commerçants pourvus d'un statut de personne morale.
L'article L. 442-3 du code de commerce sanctionne déjà l'infraction prévue à l'article L. 442-2 pour revente à perte par une amende et par la cessation éventuelle de l'annonce publicitaire. Il s'agit ici de prévoir une nouvelle sanction et de donner au juge la possibilité d'interdire à la personne morale en question le recours à la publicité pendant un délai pouvant atteindre un mois.
Les opérateurs économiques devraient se montrer d'autant plus sensibles à ce genre de disposition que, depuis quelque temps, nous voyons fleurir des publicités qui n'ont de publicité que le nom et qui sont en fait autant de plaidoyers politiques tels ceux que l'on peut entendre au sein de cet hémicycle. Nous pourrions en effet très bien nous trouver dans une situation pour le moins ubuesque où un opérateur économique se verrait condamner pour non-respect du seuil de revente à perte tel que nous venons de le définir et qui, par ailleurs, se répandrait dans la presse ou par le biais d'autres supports publicitaires pour critiquer des positions de tel mouvement politique ou de tel membre du Gouvernement.