Je souhaite demander une précision tout en en profitant pour remercier le président de la commission pour ses procès d'intention habituels et sur lesquels je ne reviendrai pas, la démonstration étant faite qu'il avait tort.
Monsieur le rapporteur, est-ce que, dans le cadre de la disposition de l'article L. 442-2 du code de commerce prévoyant que l'amende pour revente à perte peut être portée à la moitié des dépenses de publicité, l'abaissement de 10 % du seuil de revente à perte dont bénéficient les grossistes est pris en compte ? S'agit-il bien de la moitié des dépenses de publicité ?