La commission a rejeté ces deux amendements.
Le premier avait pour objet de charger les ARS de gérer les situations de crise environnementale, mais la notion de crise environnementale n'est pas très précise et ne paraît donc pas utile.
Le second nous paraît inutile puisque le renvoi à l'article L. 1411-1 du code de la santé publique a pour effet d'inclure dans les missions de l'ARS l'identification et la réduction des risques éventuels liés à des facteurs d'environnement. Par ailleurs, la disposition proposée ne serait pas cohérente avec le mécanisme institué par les alinéas 134 à 139 de l'article 26, qui laissent aux préfets tous leurs pouvoirs de police et leur permettent d'utiliser à tout moment les moyens administratifs et techniques de l'ARS, qui devient pour eux une sorte d'agence de moyens.