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Intervention de Roselyne Bachelot-Narquin

Réunion du 10 mars 2009 à 15h00
Réforme de l'hôpital — Article 26, amendement 1882

Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports :

J'ai indiqué à la suite du rapporteur comment l'article L. 1411-1 du code de la santé publique donnait, en matière de santé environnementale, toute compétence d'intervention aux ARS en matière d'expertise, d'inspection et de contrôle.

Cela dit, et je parle à des représentants de la nation mais aussi à des élus de terrain qui connaissent le rôle du préfet dans les situations de crise, il est indispensable que le préfet conserve le pouvoir de décision dans des situations qui impliquent d'autres services que l'agence régionale de santé ou demandent la mise en oeuvre de mesures de police ou relevant de l'ordre public. Le préfet disposera alors des services de l'agence régionale de santé pour l'exercice de ces compétences, l'ARS bénéficiant de toutes les ressources d'expertise et de contrôle sur les questions de santé environnementale.

Cette répartition des rôles est celle qui garantit le mieux la protection de la santé de nos concitoyens. C'est pourquoi le projet de loi organise des articulations entre l'ARS et les préfets en matière de prévention et de protection contre les risques sanitaires. C'est l'objet notamment du nouvel article L. 1435-1 que nous examinerons ultérieurement. L'ARS ne peut donc se voir confier à elle seule les missions correspondantes, comme vous le proposez dans votre amendement. Tous ceux qui ont eu à gérer une grande crise sanitaire ou environnementale comprendront très bien ce que je veux dire.

Vous souhaitez également préciser que ces missions sont exercées par les personnels ayant qualité à les exercer, à savoir les corps techniques relevant du ministère de la santé et les agents désignés par le directeur général de l'ARS pour effectuer des contrôles en vertu du nouvel article introduit par le présent projet de loi. Cette précision n'est pas utile dans la mesure où le projet de loi ne modifie pas l'article L. 1421-1 et laisse donc aux corps techniques du ministère de la santé l'ensemble de leurs prérogatives, qui sont simplement étendues aux agents relevant du nouvel article L. 1435-7 auquel je faisais référence à l'instant.

Au bénéfice de ces explications de forme pour la dernière partie de mon exposé et de fond pour la première partie, je serais très heureuse siM. Morel-A-L'Huissier pouvait retirer son amendement.

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