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... pour les demandes d'interdiction temporaires d'exercer ; le rapporteur nommé par le CSM dans une procédure disciplinaire, qui pourra dorénavant procéder à la désignation d'un expert. Enfin, le dernier objet du projet de loi organique, qui est loin d'être le moindre, est de prévoir la procédure nouvelle de saisine du CSM par une justiciable. L'article 11 confie à des commissions d'admission des requêtes le soin de filtrer les plaintes des justiciables. Les articles 18 et 25 précisent les conditions formelles et de fond qui devront être examinées par ces commissions d'admission des requêtes. Les articles 19 et 25 prévoient l'articulation de la phase d'examen de la plainte d'un justiciable et de la procédure disciplinaire. Les articles 21 et 26 prévoient que la formation disciplinaire saisie d...
...commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau. Nous avions imaginé un système qui consistait à passer par le médiateur de la République, système qui n'était pas parfait et quelque peu compliqué. Celui que vous nous proposez est bien meilleur, et je vous en donne acte. Cette innovation pose toutefois quelques problèmes d'application. Premièrement, les plaintes seront filtrées par la commission des requêtes. Or comme il y aura plusieurs commissions distinctes, pour le siège et le parquet, on risque d'aboutir à une divergence de jurisprudences. Deuxièmement, le CSM est dépourvu de vrais moyens d'investigation. Je défendrai donc des amendements tendant à lui donner un vrai pouvoir d'investigation, mais aussi une réelle indépendance budgétaire. Troisièmement, le garde des sceaux aura toujours la pos...
...réside davantage dans le fait que la loi organique, ne pouvant en modifier la logique, ne fait qu'en organiser les modalités d'application. Pour le démontrer, je développerai quelques points qui pourraient être pris en compte. Le justiciable va pouvoir déposer auprès du Conseil supérieur de la magistrature une plainte à l'encontre d'un magistrat ; cette plainte sera soumise par la commission des requêtes de la saisine à un filtrage. Jusque-là, rien que de très normal. Ce qui l'est moins, en revanche, c'est que cette même commission devra statuer sur la recevabilité des plaintes. Ainsi certaines se trouveront écartées, mais sur quels critères ? Il est à noter que le magistrat mis en cause sera informé dès que la commission des requêtes aura décidé de l'examen de la plainte et de la qualification...
... ce droit de saisine et précise, dans son article 18, que la saisine fera l'objet d'un double filtrage. Le premier niveau de filtrage tient à la recevabilité de la demande. En effet, il ne s'agit pas d'ouvrir la possibilité de contester systématiquement une décision de justice, au prétexte infondé qu'un magistrat aurait eu un comportement préjudiciable. À cette fin, la commission d'admission des requêtes du CSM aura pour tâche de vérifier que la demande répond à un certain nombre de critères : le requérant doit d'abord prouver un intérêt à agir, la requête ne peut viser que le comportement d'un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, la procédure ne peut pas être engagée lorsque le magistrat mis en cause est encore saisi du dossier ; toutefois, dans les cas où la procédure est particulièreme...
Comme les membres choisis pour siéger dans la commission d'admission des requêtes ne pourront siéger dans la formation disciplinaire, il nous paraît légitime que ceux-ci soient tirés au sort et non pas désignés par le président de la formation, afin de limiter le pouvoir discrétionnaire de ce dernier.
Défavorable. Il ne faut pas ériger en principe une éventuelle suspicion à l'égard du président de la formation. Par ailleurs, sur un plan pratique, il est tout à fait probable qu'il y aura plusieurs commissions d'admission des requêtes dans chaque formation et, par conséquent, il arrivera un moment où la désignation par tirage au sort ne sera matériellement plus possible.
Il s'agit toujours de limiter le pouvoir discrétionnaire du président de la formation : l'amendement propose que le président de la commission d'admission des requêtes soit élu par la formation plénière du CSM.
La commission a rejeté cet amendement pour différentes raisons. Je n'en citerai qu'une : les membres de la formation plénière n'étant pas tous membres d'une commission d'admission des requêtes, il serait curieux qu'ils soient amenés à désigner des membres d'une autre formation. Ce serait délicat à mettre en oeuvre.
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le garde des sceaux de contourner la commission des requêtes en saisissant le CSM alors même que celle-ci aurait rejeté la réclamation du justiciable. Il s'agit de retirer au garde des sceaux ce pouvoir exorbitant que lui accorde le projet de loi organique.
... vous pouvez le faire en urgence. Il est assez choquant, alors que l'on confère au CSM des pouvoirs supplémentaires et que l'on s'apprête à voter la grande avancée démocratique je le répète qu'est la saisine du CSM par les justiciables, de laisser en même temps la possibilité au ministre de la justice de contourner le CSM en allant à l'encontre d'une décision de sa commission d'admission des requêtes. C'est pourquoi je maintiens l'amendement. (L'amendement n° 25 rectifié n'est pas adopté.)
Il est identique à l'amendement n° 25 rectifié que j'ai présenté précédemment sur le pouvoir du garde des sceaux en cas de rejet d'une réclamation de justiciable par la commission d'admission des requêtes. Je ne vais pas me répéter, et le rapporteur non plus, sans doute (L'amendement n° 26 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)