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Vous évoquez le rapport qui accompagne la proposition de nomination, mais la motivation est autre chose : elle intervient après la discussion qui s'est organisée autour du rapport, et c'est en fonction de ce rapport et de cette discussion que la formation compétente du CSM se prononce. Il serait donc normal que l'avis soit motivé.
Il s'agit toujours de limiter le pouvoir discrétionnaire du président de la formation : l'amendement propose que le président de la commission d'admission des requêtes soit élu par la formation plénière du CSM.
Je le retire volontiers, car les précisions du rapporteur viennent utilement compléter le texte de la loi organique. Je pense qu'il en sera tenu compte dans les activités futures du CSM. (L'amendement n° 21 est retiré.) (L'article 12 est adopté.)
Cet amendement a pour objet de prévoir que pour les nominations de magistrats aux fonctions du parquet, l'avis de la formation compétente du CSM, donné sur proposition du garde des sceaux et après un rapport fait par un membre de cette formation, est motivé et rendu public. Même débat que tout à l'heure sur la publicité et sur la motivation, même position, je le suppose, du rapporteur et de Mme la ministre d'État et même vote. (Sourires.)
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le garde des sceaux de contourner la commission des requêtes en saisissant le CSM alors même que celle-ci aurait rejeté la réclamation du justiciable. Il s'agit de retirer au garde des sceaux ce pouvoir exorbitant que lui accorde le projet de loi organique.
Totalement défavorable. Il ne s'agit pas d'un pouvoir exorbitant. Le droit positif prévoit la saisine du CSM par le garde des sceaux ou par les chefs de cour. Le projet donne un pouvoir supplémentaire au justiciable, mais il n'y a pas lieu de priver subséquemment le garde des sceaux et les autres autorités de leur faculté de saisine. Par ailleurs, la recevabilité de la plainte du justiciable est soumise à des conditions de forme et de délai qui ne sont pas les mêmes que celles auxquelles ces autorités ...
Dans cette hypothèse, madame la ministre d'État, vous auriez la possibilité, en vertu de l'ordonnance du 22 décembre 1958, de saisir en urgence le CSM d'une demande de suspension du magistrat. Vous conservez ce droit.
S'il y a eu un comportement très grave et que vous jugez utile de saisir le CSM, vous pouvez le faire en urgence. Il est assez choquant, alors que l'on confère au CSM des pouvoirs supplémentaires et que l'on s'apprête à voter la grande avancée démocratique je le répète qu'est la saisine du CSM par les justiciables, de laisser en même temps la possibilité au ministre de la justice de contourner le CSM en allant à l'encontre d'une décision de sa commission d'admission des...