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Cet amendement récrit complètement l'article 2 afin d'en élargir le champ, sa rédaction actuelle étant inutilement compliquée et ne couvrant pas toutes les pratiques délictuelles liées à l'usurpation d'identité. En effet, l'usurpation d'identité, même non réitérée, peut avoir des conséquences dommageables en matière de harcèlement et de diffamation. L'élément de réitération me semble restreindre inutilement la portée de cet article, d'autant qu'une telle condition n'est pas actuellement exigée en cas d'atteinte à l'honneur ou à la considération. De plus et surtout, cet article ne permet pas de réprimer...
Cet amendement a été cosigné par de nombreux collègues de l'UMP, dont M. Tian et Mme Gallez. À l'alinéa 4, il propose de supprimer les mots : « de manière réitérée ». L'usurpation d'identité est en effet devenue un délit de plus en plus fréquent dans l'hexagone. Or il n'existe pas de législation spécifique pour lutter contre ces actes malveillants, souvent traumatisants pour les victimes. Chaque année en France, plus de 210 000 personnes, soit 4,2 % de la population majeure au cours des dix dernières années, seraient confrontés à cette criminalité certes discrète, mais dont les consé...
Je suis étonnée de la position du Gouvernement. Il est indéniable qu'une usurpation d'identité peut avoir des conséquences gênantes, voire graves, mais avec cet amendement, le fait d'usurper une identité une seule fois pourrait être puni d'un an d'emprisonnement. On perd de plus en plus le sens de la hiérarchie des peines ! De surcroît, il ne s'agit ici que d'un trouble à la tranquillité, ce qui ne constitue même pas un délit en tant que tel, ou un délit mineur. Il ne s'agit pas d'escroque...
...mme d'autres collègues, que l'usage de données personnelles d'un tiers était une notion particulièrement floue, qui nécessitait d'être précisée. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle s'agissant d'internet ? Si vous visez par ces mots des informations précises, monsieur le ministre, il serait judicieux de le préciser dans la loi. Que sont exactement les données personnelles ? On peut imaginer que l'identité correspond aux noms et supposer qu'elle s'applique aussi aux pseudonymes. Mais recouvre-t-elle aussi l'adresse IP, et d'autres données comme les numéros de cartes bancaires ? Quoi qu'il en soit, la manière dont le texte est rédigé donne une possibilité d'extension difficilement acceptable de la notion de « données personnelles », puisqu'elle laissera la jurisprudence en fixer la définition. Mieu...
Le problème réside dans le fait que le texte ne vise pas l'usurpation de l'identité d'un tiers au sens strict prendre l'identité d'un autre que soi mais l'utilisation de l'identité d'un tiers ou de données qui lui sont personnelles. C'est toute l'ambiguïté : les notions d'identité et de données qui sont personnelles ne sont pas définies. La notion de « données personnelles à un tiers » notamment est différente de celle de « données à caractère personnel » inscrite dans la l...
Il est vraiment dommage que nous n'ayons pas remplacé « données qui lui sont personnelles » par « données à caractère personnel ». Nous sommes ici pour écrire la loi, donc pour être précis. Nous aurions pu ainsi contribuer à mieux construire la définition de l'identité numérique.
alors que les « données à caractère personnel » sont très bien définies dans la loi informatique et libertés de 1978, ainsi que l'identité numérique en général.
Notre amendement 142 vise, sinon à corriger une aberration, au moins à soulever une question : pourquoi la condamnation de l'usurpation d'identité ne vise-t-elle que les personnes physiques et pas les personnes morales ? Après certains discours que nous avons entendus nuitamment, je pense que l'Assemblée aura le souci de combattre l'usurpation d'identité commise une personne morale. Vous connaissez tous, j'imagine, la technique dite de « l'hameçonnage » qui permet d'abuser de la confiance de chacun d'entre nous, en se faisant passer pour ...
...mplacer « troubler la tranquillité de cette personne » par « nuire intentionnellement à cette personne ». En effet, la notion de trouble à la tranquillité est relativement vague et elle peut donc être sujette à interprétation. D'ailleurs, monsieur le rapporteur, vous indiquez vous-même, au deuxième paragraphe de la page 112 de votre rapport, que les juridictions sanctionnent déjà l'usurpation d'identité, en application de l'article 434-23 du code pénal, y compris lorsque celle-ci est commise sur un réseau de communication du public en ligne. Vous notez aussi que la qualification d'usurpation d'identité n'a pas été retenue dans d'autres affaires du même type, en raison de l'absence de conséquences juridiques ou économiques pour la victime. Or cet article 222-16 copie en somme l'incrimination de...
Défavorable. Nous préférons la rédaction proposée dans le texte et qui distingue précisément deux cadres d'incrimination : l'usurpation d'identité en vue de troubler la tranquillité de la personne ou d'autrui ; et l'usurpation d'identité en vue de porter atteinte à sa considération ou à son honneur. Le délit d'usurpation que vous évoquez existe bien, mais il est applicable lorsqu'il pourrait faire incriminer la personne dont on usurpe l'identité dans un cadre pénal prévoyant une peine de prison de cinq ans, donc pour des faits très graves,...
Je voudrais insister car l'article sanctionne « le fait de faire usage », sans plus de référence à la réitération, puisque cette notion a été supprimée. Nous ne sommes plus dans le délit d'usurpation d'identité, mais dans le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, ne serait-ce qu'une fois, « de l'identité d'un tiers ou de données de toute nature permettant de l'identifier ». Il peut donc s'agir d'une photo. Ainsi, le fait de faire usage, une fois, de la photo d'un tiers, peut être considéré comme troublant la tranquillité de ce tiers. C'est cela que vous êtes en train d'écri...
...i l'on avait adopté l'amendement n° 4 rectifié de Laure de la Raudière, l'exigence d'un caractère réitéré de l'atteinte à la tranquillité ne serait plus justifiée. Pour la cohérence de l'ensemble du texte, elle est d'ailleurs peu compréhensible puisqu'une réitération n'est pas exigée en cas d'atteinte à l'honneur et à la considération. Enfin, la limitation du nouveau délit au cas d'usurpation d'identité par les réseaux de communication électroniques présente l'inconvénient de ne pas être applicable aux services de communication au public par voie électronique Facebook, forums de discussion lesquels ne sont pas des réseaux de transmission. Or le problème de l'usurpation d'identité peut se poser sur ce type de service. Par ailleurs, il est bon de préciser que l'infraction nouvelle peut être c...
Cet amendement vise, dans la lignée des précédents, à limiter les dégâts s'agissant des peines prévues par ce texte, tel que vous êtes en train de le modifier. Nous proposons de substituer aux mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende » les mots : « d'une amende de 5ème classe ». Il ne s'agit plus, en l'occurrence, de l'usurpation mais de l'utilisation abusive d'identité, ce qui est très différent. Qui plus est, nous ne sommes pas dans le cas d'un délit réitéré : une personne ayant fait usage une seule fois de la photo d'un tiers pourra être condamnée à un an d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende. Réfléchissez à ce que cela peut signifier ! Quitte à créer une sanction, ramenons-la à des proportions raisonnables : restons-en à une amende de cinquième classe....
Nous restons dans le débat sur l'usurpation ou l'utilisation d'identité d'un tiers, le texte ne visant pas la première mais la seconde. Sa rédaction actuelle pourrait ainsi conduire à sanctionner un acte aussi anodin que la critique d'une personne par l'utilisation de sa photographie, de son nom ou de toute donnée la concernant dans un forum, alors même que l'auteur de la critique n'aurait en aucun cas cherché à usurper l'identité de la personne visée. Je souhaite p...
Cet amendement, qui porte sur l'alinéa 5 de l'article, a pour objet d'insérer, après le mot : « usage, », les mots : « de manière réitérée, ». En effet cet alinéa prévoit de punir d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende « le fait de faire usage » expression qui, pardonnez-moi, monsieur le rapporteur, n'est pas d'une grande précision « [ ] de l'identité d'un tiers ou de données qui lui sont personnelles, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ». Voilà qui laisse présager pas mal de procès ! N'importe qui pourra en effet considérer que l'on porte « atteinte à son honneur ou à sa considération » : avec une telle rédaction, nos tribunaux risquent d'être submergés, d'autant que, je le répète, il suffira d'un seul propos ! Plus...
Les actes concernés n'ont rien à voir avec la diffamation, laquelle vise nommément une personne. Nous voulons sanctionner l'usage de l'identité d'une personne dans le but de porter atteinte à son honneur. Nous avons par ailleurs, en adoptant l'amendement n° 241 de Mme Vautrin, supprimé l'expression : « de manière réitérée » ; il y aurait donc quelque incohérence à adopter votre amendement. Avis défavorable.
En effet, monsieur le président ; j'en dis un mot. J'y insiste : la rédaction actuelle de l'article fait selon moi l'impasse sur le caractère intentionnel de l'usage expression dont je maintiens qu'elle est assez vague de l'identité d'un tiers ; je tente par conséquent de combler cette lacune. (L'amendement n° 37, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.) (L'article 2, amendé, est adopté.)