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...se élémentaire d'un établissement privé sous contrat dans tous les cas où elle aurait dû la verser pour une classe du service public d'enseignement. Cependant, les modalités que vous avez retenues pour encadrer cette obligation de contribution ne sont pas tout à fait les mêmes. Et la différence est importante car, en instituant une obligation de financement sans accord préalable de la commune de résidence,
vous faites une nouvelle concession à l'enseignement privé par la création d'un véritable « chèque éducation », cela dit sans vouloir rallumer une quelconque guerre scolaire. M. Vanneste nous en a donné un aperçu. Pour le service public, un accord préalable de la commune de résidence doit répondre à des critères dérogatoires définis. Pour le privé, rien de cela : on oblige, sans autorisation préalable, ces mêmes communes de résidence à prendre en charge les exigences des parents qui refusent le service public et scolarisent leurs enfants dans le privé hors de la commune. Au nom de la liberté d'enseignement, on piétine la libre administration des communes. Jusqu'à présent, le...
...l'État. En plus d'organiser une contribution obligatoire des communes pour les écoles privées situées hors de leur territoire avec lesquelles elles n'ont donc pas de contrat , le texte prévoit un financement facultatif qui correspond tout bonnement à un chèque éducation. Les montants seront énormes puisqu'on estime à près d'un tiers les écoliers du privé scolarisés en dehors de leur commune de résidence. Les députés du groupe communiste, républicain et du parti de gauche ne voient aucun motif légitime au financement par les communes de résidence ou d'accueil des écoles privées sous contrat d'association avec l'État. Nous considérons que ces fonds publics ne peuvent pas être utilisés pour donner à l'enseignement privé des moyens dont ne dispose malheureusement pas l'enseignement public, qui a to...
Selon l'article L. 212-8 du code de l'éducation, l'autorisation du maire n'intervient que dans le cas où il existe des capacités d'accueil dans la commune de résidence. Celle-ci peut d'ailleurs participer aux frais de fonctionnement si elle a préalablement donné son accord à l'inscription de l'enfant. Nous sommes là dans le domaine de l'école publique. Aucun accord préalable du maire n'est nécessaire pour les dérogations liées aux obligations professionnelles des parents, aux fratries ou à des raisons médicales. L'article L. 212-8 est très clair à ce sujet. Il...
Par cet amendement, nous nous élevons contre la tentative, à l'alinéa 3 de l'article 1er, de permettre le financement d'une école privée dans le cas où la commune de résidence ne disposerait pas elle-même des capacités d'accueil dans une école publique. Ce qui apparaît logique au premier abord est en réalité fallacieux. Cette disposition omet de prévoir que la commune d'accueil puisse elle-même disposer d'une école publique aux capacités d'accueil suffisantes. Avec une telle omission, vous organisez bien le financement des écoles privées au détriment des écoles publiq...
car les capacités d'accueil sont bien définies à l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Elles sont considérées comme suffisantes lorsque la commune de résidence dispose des locaux nécessaires mais aussi des postes d'enseignement. Et le préambule de la Constitution de 1946 prévoit bien que « l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État ».
Les alinéas 3 et 6 de la proposition de loi prévoient un dispositif qui ne prend pas en considération la possibilité que les contraintes rencontrées par les familles puissent être résolues dans une école publique de la commune d'accueil. Pourquoi permettrait-on à un établissement privé d'exiger un financement au motif qu'il proposerait, contrairement à l'école publique de la commune de résidence, la restauration et la garde des enfants, alors même qu'un établissement public le proposerait également ? Faut-il considérer cet oubli comme une volonté cachée de privatiser l'enseignement, en mettant en oeuvre un chèque éducation ? Ce projet correspond, à nos yeux, à une aspiration libérale d'ouvrir en grand les portes d'un marché de l'éducation, qui est estimé très haut. Le dispositif propos...
Cet amendement rédactionnel vise à préciser que la contribution de la commune de résidence ne revêt un caractère obligatoire que lorsque aucun des critères de restauration et de garde des enfants n'est satisfait par l'une de ses écoles publiques. Si vous adoptez cet amendement, le financement ne pourra donc être revendiqué si une école publique de la commune de résidence propose l'un de ces deux services.
Il nous semble nécessaire que l'école privée démontre qu'elle répond à la contrainte invoquée pour la scolarisation hors de la commune de résidence en ce qui concerne la restauration et la garde des enfants. Il ne serait pas envisageable d'exiger des garanties de la part des écoles publiques sans exiger les mêmes garanties de la part des écoles privées. Notre amendement vise donc à compléter l'alinéa 4 de l'article 1er par les mots : « et que l'école privée d'accueil les assure ; »
Une dérogation est accordée lorsque certaines prestations restauration ou garde d'enfants ne sont pas offertes par l'établissement public de la commune de résidence, car on peut comprendre qu'elles soient indispensables aux parents. Encore faut-il qu'ils puissent trouver au moins dans la commune d'accueil car ce sont souvent les communes et non les établissements qui assurent par exemple la restauration la prestation qui justifie la demande de dérogation et l'éventuel accord du maire. À défaut, cette demande ne serait évidemment pas justifiée.
Cet amendement est presque une évidence. Soit les intentions des rédacteurs de cette proposition de loi sont honnêtes et claires, et vous accepterez volontiers ces amendements, car il s'agit d'un oubli. Il est bien évident que la dérogation ne peut être acceptée que si l'établissement d'accueil fournit ce qui manque dans la commune de résidence. Soit il existe une imprécision qui permet d'élargir les dérogations.
Je pense que ces amendements manquent leur cible. L'idée de rapprocher le lieu de travail des parents et le lieu de scolarisation des enfants doit justement permettre de surmonter l'absence d'un service de restauration ou de garde dans la commune de résidence. Si le choix de l'école privée est fait par la famille en raison de l'absence de ce service, il me semble évident qu'elle ne mettra pas l'enfant dans une école où ce service est inexistant.
...c , mais il convient d'éviter qu'une famille ne se fonde sur ce motif pour faire inscrire dans la même commune l'ensemble des enfants scolarisés en maternelle ou en primaire. En outre, il est tout à fait possible de détourner la loi, et tel est déjà le cas : il suffit de scolariser un premier enfant dans un établissement privé sans demander de dérogation. Aux termes de l'alinéa 5, la commune de résidence devra s'acquitter d'une contribution pour les autres enfants de la fratrie.
Si la scolarisation des enfants dans une autre commune est liée à celle du frère ou de la soeur, qui, elle, ne respecterait pas les termes de la loi, la participation financière de la commune de résidence me semblerait contraire au dispositif. C'est ainsi et je ne vois pas pourquoi il faudrait modifier ce dispositif dans le cadre de cette proposition de loi. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) Avis défavorable, donc.
Il est parfaitement compréhensible que des contraintes médicales puissent obliger une famille à scolariser son enfant en dehors de sa commune de résidence. Sans être mentionnées dans la loi, les contraintes de santé sont d'ailleurs très souvent acceptées par les communes pour la délivrance de dérogations scolaires. Toutefois, telles qu'elles sont énoncées à l'alinéa 6 de l'article 1er, ces raisons médicales n'apparaissent pas suffisamment précises et vérifiables par la commune de résidence. Concernent-elles les enfants, leurs parents, leur tuteur ?...
La commission est défavorable à ces deux amendements. L'article L. 212-8 parle de contraintes liées à des raisons médicales. Quant à l'article R. 212-21, il apporte des précisions conformément à ce que souhaitent les auteurs des deux amendements. La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : l'état de santé de l'enfant nécessitant d'après une attestation établie par un médecin scolaire ou par un médecin agréé hospitalisations fréquentes ou soins réguliers et prolongés assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence. Les choses étant...
...ationale repousse cet amendement, il est évident qu'elle acceptera d'aller plus loin que la deuxième circulaire d'application de l'article 89 du 6 septembre 2007 qui prévoyait que l'accord des communes intéressées doit être recherché. Par ailleurs, il est possible que la réalité des motifs invoqués pour justifier la demande de dérogation évolue au cours du temps, voire disparaisse. La commune de résidence peut avoir renforcé son service de garde ou de restauration, les parents peuvent avoir changé d'employeur, les frères et les soeurs peuvent avoir changé d'établissement ou quitté l'enseignement scolaire et, enfin, la situation médicale peut avoir heureusement évolué. Tous ces motifs sont susceptibles d'évolution ; ils doivent donc pouvoir être évalués lors de la demande initiale, puis lors de...
L'amendement propose de supprimer l'article 2, aux termes duquel seul le préfet aurait le pouvoir de décider qu'une commune participe au financement de la scolarisation d'élèves hors de leur commune de résidence. En effet, il nous paraît inadmissible que, d'un côté, on exige une égalité de traitement dans le financement des écoles publiques et privées, mais que, de l'autre, on permette que ces deux régimes fonctionnent différemment. Selon le rapporteur, « parallèles, ces régimes sont néanmoins autonomes : n'est ainsi pas reprise, dans le régime applicable aux écoles privées, l'autorisation préalable du...
...t public devrait être utilisé selon une parfaite neutralité, et non pour moitié au profit des écoles privées, confessionnelles à 90 %. Par cet amendement, nous proposons donc de s'en tenir à la rédaction suivante du titre : « Proposition de loi relative au financement des écoles élémentaires privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence ». (L'amendement n° 25, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.) (Le titre proposé par la commission est adopté.)