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...vent difficile, ce qui peut rendre impossible toute identification précise de l'OGM concerné ou renvoyer à plusieurs OGM. Deuxième question : comment l'exploitant s'apercevra-t-il de la présence d'OGM ? Devra-t-il effectuer lui-même des analyses régulièrement ? Si oui, que faire lorsqu'un exploitant a vendu sa production et que c'est l'acheteur qui découvre la présence d'OGM ? Comment évaluer le préjudice en cas de découverte fortuite dans la filière de transformation ? De même, le préjudice tel qu'il est défini par le projet de loi semble éloigné de la réalité agricole. Il néglige la diversité des modes de commercialisation et la capacité des agriculteurs à dégager de la valeur ajoutée. Il ignore notamment le cas des produits vendus dans le cadre d'une garantie non OGM ou de l'agriculture biolog...
Cet amendement a pour objet de substituer aux alinéas 2 à 6 de l'article 5 l'alinéa suivant : « Le détenteur de l'autorisation administrative d'utilisation ou de dissémination d'un organisme génétiquement modifié, le distributeur et l'utilisateur final, dont l'exploitant agricole, sont responsables de plein droit de tout préjudice lié à la dissémination dans l'environnement d'organisme génétiquement modifié, et ce, sans préjudice des actions récursoires éventuelles entre eux. En ce qui concerne le préjudice économique, il devra notamment englober les coûts induits par la traçabilité des produits ». Il s'agit d'introduire la responsabilité de plein droit du détenteur de l'autorisation administrative, du distributeur et de ...
...deux piliers. Tout d'abord, l'article L. 663-10, relatif à la responsabilité sans faute du producteur cela concerne les relations entre exploitants pour des problèmes de parcelles, ou entre cultivateurs et apiculteurs, puisque nous allons également évoquer cette question. Dans ce cadre, le principe de responsabilité ne doit pas générer contentieux et formalités, mais aboutir à une réparation du préjudice la plus rapide et la plus complète possible, s'agissant de produits de cultures. Le second pilier est l'article L. 663-11, qui prend en compte l'ensemble des autres préjudices et concerne l'ensemble des filières, donc tous les acteurs que vous avez cités, mon cher collègue. Celles-ci exigeront que l'on détermine les responsabilités des uns et des autres : un jugement sera donc nécessaire, fût-il...
Tel est bien la question dont nous débattons aujourd'hui : le paysan sera-t-il seul responsable du préjudice causé par la dissémination, même s'il a strictement respecté les termes du protocole, ou allons-nous obliger ceux qui l'ont encouragé dans sa démarche à partager sa responsabilité ? Selon la décision que vous prendrez, une jurisprudence équilibrée se mettra en place, ou bien on mettra tout sur le dos du lampiste. Allons un peu plus loin. L'article 5, dans son deuxième alinéa, n'évoque que la res...
La commission n'a adopté aucun de ces amendements. En effet, dans le cadre d'un essai, s'il survient une dissémination non souhaitée, le produit qui en résulte ne pourra faire l'objet d'une commercialisation. Comme il est précisé dans l'alinéa 4 et je sais, monsieur Chassaigne, que vous l'avez lu et parfaitement compris , le produit faisant l'objet du préjudice doit être destiné, lors de sa mise en culture, soit à être vendu en tant que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit. Bien évidemment, dans le cas d'un trait génétique à l'essai, et qui n'a donc pas été autorisé à venir sur le marché, le produit de la récolte contaminée est destiné à être détruit. Dans une telle situ...
...e cet amendement pour vous interroger, monsieur le ministre. Je vous ai écouté attentivement, lorsque vous avez précisé que l'alinéa 9 permettrait, par exemple, aux deux agriculteurs « bio » des Deux-Sèvres victimes d'une contamination de mettre en cause la responsabilité des exploitants, alors que l'origine de cette contamination n'est pas identifiable. L'article L. 663-10 mentionne la notion de préjudice économique résultant de la présence accidentelle d'OGM, tandis qu'il est précisé à l'alinéa 9 « sur tout autre fondement ». Cela signifie-t-il que cet alinéa, tel qu'il est rédigé, exclut une responsabilité plus large, s'agissant de la contamination d'OGM ? J'aimerais obtenir une réponse précise.
Monsieur le ministre, nous avons parfaitement compris vos explications. Cela dit, s'agissant du strict préjudice économique de la saison, la présence accidentelle d'OGM peut ne pas provenir du voisin. À cet égard, je cite à nouveau l'exemple des agriculteurs « bio » des Deux-Sèvres. Dans ce cas, il n'est pas possible d'affirmer que la responsabilité de l'exploitant voisin est en cause, puisqu'il se trouve à plus de vingt-cinq kilomètres.
Qui est responsable du préjudice ? Nous considérons que ce sont les semenciers, mais le fait que soit précisé « sur tout autre fondement » ne permet pas de l'affirmer. Vous l'avez vous-même souligné. Cet article est donc source de deux injustices : il fait porter le chapeau aux seuls exploitants et prive certaines victimes de tout moyen d'action.
La commission n'a pas adopté cet amendement. En effet, une responsabilité large permet d'éviter des procédures en recherche de responsabilité. Dès lors qu'un agriculteur décidera de produire des organismes génétiquement modifiés, il devra se couvrir financièrement, afin que ses voisins, s'ils subissent un préjudice, puissent être indemnisés par un fonds de garantie ou par un échange de productions. Les filières sont suffisamment habituées à gérer ce genre de dispositif pour que cela ne pose aucune difficulté.
Permettez-moi de rebondir sur les précédents propos de M. le ministre d'État. Certes, l'alinéa 2 de l'article 5 mentionne la notion de « préjudice économique ». Toutefois, le même exploitant qui, par malheur, aurait contaminé ailleurs peut causer un préjudice moral, écologique, voire provoquer la faillite d'un agriculteur « bio » situé à quelques kilomètres. Il ne s'agit donc pas uniquement d'un préjudice économique. C'est pourquoi nous proposons de supprimer l'adjectif « économique », afin que les préjudices de toute nature puissent être é...
L'amendement n° 299 est identique. En effet, les termes de « préjudice économique » recouvrent la dépréciation de la valeur d'un produit à l'instant « T ». Or on peut très bien imaginer que des productions « bio » ou sous signe de qualité subissent un préjudice en termes d'image, par exemple, ce qui pourrait avoir des conséquences à long terme sur l'habitude et les choix des consommateurs qui, on le sait, sont extrêmement sensibles à un grand nombre de paramètres....
La commission n'a pas adopté cet amendement, d'autant plus que la réglementation européenne a précisé le seuil de préjudice qu'il convient de retenir également pour le bio.
L'amendement vise à garantir que la victime ne sera pas dans l'obligation de démontrer un lien de causalité entre une activité et son préjudice, ce qui serait très injuste et inopérant dans les faits. En matière d'OGM, la victime ne dispose pas, en effet, de toutes les informations lui permettant de prouver le lien entre le dommage subi et le fait générateur. Ne parvenant pas à faire jouer la responsabilité civile, elle pourrait chercher à faire jouer la responsabilité administrative, en attaquant l'autorité ayant délivré l'autorisation ...
Il s'agit de définir le préjudice économique. Actuellement, l'alinéa 6 ne reconnaît comme préjudice économique que la différence entre le prix de vente d'un produit qui n'est pas soumis à l'étiquetage et un produit qui, du fait d'une contamination OGM, y serait soumis, ce qui veut dire qu'on ne reconnaît pas le préjudice que constitue le fait de ne pas pouvoir se prévaloir du label bio, c'est-à-dire sans OGM. L'amendement répon...
Les préjudices que subissent les exploitants de cultures non-OGM peuvent aller bien au-delà de la perte de gains, notamment pour tout ce qui concerne les cultures biologiques, labellisées, ou encore l'apiculture : déclassement et perte de certification, perte de clientèle, obligation de reconversion, perte de semences de ferme, de ressources phytogénétiques. Le seuil de 0,9 % n'est qu'un seuil d'étiquetage. I...
, rapporteur. C'est un amendement de précision qui permet, d'une part, de répondre en partie aux attentes qui ont été exprimées précédemment et, d'autre part, de cibler de façon plus précise le préjudice économique qui doit être couvert par cette responsabilité de premier niveau.
Cet amendement vise à étendre la responsabilité éventuelle d'une contamination de filière à la culture expérimentale d'OGM. Je veux souligner la grande vertu de l'article 5, qui prévoit l'indemnisation des préjudices économiques liés à la présence accidentelle d'OGM dans la production d'un autre exploitant. C'est un grand progrès à mettre à l'actif de ce projet de loi, la liberté de produire ne se concevant pas sans la responsabilité. Cependant, il ne faut pas sous-estimer les risques de dissémination accidentelle liés à des cultures expérimentales. On a évoqué à juste titre la contamination de la filière d...
Cet amendement extrêmement important vise à préciser le régime de responsabilité mis en place par l'article 5, s'agissant notamment de dommages ayant une autre origine que des cultures voisines. Il est prouvé en effet que le préjudice ne proviendra pas forcément des cultures voisines. C'est pourquoi il vous est proposé de substituer à l'alinéa 8 la rédaction de cet amendement.
Il s'agit de supprimer le neuvième alinéa de l'article 5. Cet amendement a pour objet d'introduire la responsabilité de plein droit du détenteur de l'autorisation administrative, du distributeur et de l'utilisateur final en cas de contamination, c'est-à-dire, une fois de plus, de l'ensemble de la filière. Il est par ailleurs précisé qu'en cas de dommage, c'est l'ensemble des préjudices liés à une contamination qui doivent pouvoir être pris en compte. Concernant le préjudice économique, il devra notamment comprendre les coûts induits par la traçabilité des produits : les agriculteurs, pour garantir que leur production est sans OGM, devront en effet procéder à des analyses et des contrôles onéreux, dont la charge devrait être supportée par les filières OGM, et non par les consom...