7 interventions trouvées.
...rincipal instrument de placement de nos concitoyens. Susceptible de répondre à de nombreuses préoccupations successorales, patrimoniales ou assurantielles, mais aussi souple, rentable et bénéficiant d'un encadrement légal strict, cet instrument offre désormais toutes les garanties pour justifier l'oubli de ce passé sulfureux. Tout n'est pas satisfaisant pour autant. Faute d'avoir connaissance du décès de l'assuré, faute pour le bénéficiaire de savoir s'il possède précisément cette qualité il faut en effet rappeler que le souscripteur n'est pas obligé d'informer le bénéficiaire qu'il a désigné , de nombreux contrats, pour des sommes sans doute non négligeables, ne sont pas réclamés. Ils risquent alors de se retrouver in fine en situation de déshérence. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2...
...l'obligation pour les assureurs d'envoyer chaque année au souscripteur une information relative à l'existence de son contrat. La loi du 15 décembre 2005 a, quant à elle, imposé de faire figurer dans le contrat une information relative aux conséquences de la désignation du bénéficiaire ; elle a par ailleurs précisé, à l'article L. 132-8 du code des assurances, que lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, il est tenu d'aviser le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit si les coordonnées de celui-ci sont portées au contrat. Chacun comprendra que cette mention de l'existence des coordonnées du bénéficiaire limite considérablement la portée de l'obligation mise à la charge des assureurs, et que la suppression de cette mention se trouve aujourd'hui au coeur de notre débat. En vertu de la m...
Cela étant, un certain nombre de questions, toujours en suspens, vont revenir ce matin dans la discussion. Il s'agit d'abord de la réglementation relative aux intérêts qui continuent à courir au seul bénéfice des compagnies d'assurance après le décès de l'assuré ou le terme du contrat. Je n'ai pas encore pris connaissance de l'amendement déposé à cet égard par M. le rapporteur, et j'ignore si le Gouvernement y sera favorable. Mais ce point, évoqué également par le Médiateur de la République dans son rapport, est important compte tenu des sommes en cause. En effet, selon le Médiateur, le rendement des capitaux entre l'échéance du contrat, ou le décès du ...
J'ai évoqué tout à l'heure la problématique des intérêts qui ne sont plus versés après le décès de l'assuré, le capital n'étant plus dès lors revalorisé. L'amendement précise que l'assureur devra prévoir les modalités de revalorisation du capital-décès au-delà d'un an, dans l'attente du versement au bénéficiaire des sommes qui lui sont dues.
Pour diminuer le nombre de contrats non réclamés, mon amendement oblige les entreprises d'assurance à rechercher et à informer le ou les bénéficiaires dans les deux ans qui suivent le décès de l'assuré souscripteur. Ce délai semble raisonnable à la fois pour l'assureur, qui doit entamer une procédure de recherche des bénéficiaires, et pour les bénéficiaires.
...igation générale de recherche et d'information des bénéficiaires à la charge des assureurs. Comme vous le savez, la majorité des contrats en cours ne stipulent pas nominativement les bénéficiaires, et dans 80 % des contrats, les bénéficiaires sont les conjoints ou les enfants. On peut donc imaginer que la recherche est relativement aisée pour les assureurs. Ainsi, dès qu'il aura connaissance du décès de l'assuré, l'assureur sera tenu d'entamer des recherches afin de retrouver le bénéficiaire du contrat pour l'informer de la stipulation effectuée à son profit. Les contrats ne seraient plus déclarés en déshérence qu'en cas d'échec. Après trente ans, ils tomberaient dans le Fonds de réserve pour les retraites, comme le prévoit la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. Il faut par ailleurs not...
... amendement illustre nos observations générales sur la proposition de loi et concrétise notre souhait de voir généraliser l'obligation de moyens en matière de recherche à la charge des sociétés d'assurance, même lorsque ne sont pas précisées dans le contrat les coordonnées du bénéficiaire. Aujourd'hui, le code des assurances prévoit en son article L. 132-8 que « lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit ». Supprimer les mots : « si les coordonnées sont portées au contrat », donne une lecture très simple d'une obligation générale de moyens. J'ai bien noté que l'amendement déposé par nos collègues va exactement dans le même sens, même si, sur le plan juridique, ma réd...