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... la loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, il a renforcé les obligations des assureurs et amélioré l'information du souscripteur au moment de la rédaction des clauses de désignation du bénéficiaire. Ainsi, lorsqu'il a connaissance du décès de l'assuré, l'assureur est désormais tenu d'avertir le bénéficiaire, si les coordonnées de ce dernier figurent au contrat, de la stipulation effectuée à son profit. Cependant, les coordonnées du bénéficiaire ne sont pas toujours portées au contrat par le souscripteur, soit que ce dernier ne le souhaite pas, soit que l'assureur ne l'y ait pas invité. Il est donc essentiel que le souscripteur ait été informé des conséquences de la désignation des bénéficiaires. C'est ce que prévoit l...
...changements de situation de celui-ci. Tout le pousse à l'attentisme et, en tout état de cause, aucune règle n'impose d'accéder à la volonté du défunt. La seule contrainte en matière d'information du bénéficiaire d'une assurance-vie résulte de la loi du 15 décembre 2005, qui prévoit l'obligation pour l'assureur averti du décès du souscripteur d'en informer le bénéficiaire à la condition que les coordonnées de celui-ci soient portées au contrat, ce qui n'est évidemment pas toujours le cas. Cette réglementation, si elle va dans le bon sens, ne constitue pas un outil suffisant pour rétablir le juste équilibre entre la volonté du souscripteur et la réalité de l'exécution de la clause bénéficiaire. En effet, si les coordonnées du bénéficiaire ont changé ou si son identité n'est pas formellement exprimé...
...existence de son contrat. La loi du 15 décembre 2005 a, quant à elle, imposé de faire figurer dans le contrat une information relative aux conséquences de la désignation du bénéficiaire ; elle a par ailleurs précisé, à l'article L. 132-8 du code des assurances, que lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, il est tenu d'aviser le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit si les coordonnées de celui-ci sont portées au contrat. Chacun comprendra que cette mention de l'existence des coordonnées du bénéficiaire limite considérablement la portée de l'obligation mise à la charge des assureurs, et que la suppression de cette mention se trouve aujourd'hui au coeur de notre débat. En vertu de la même loi du 15 décembre 2005, en particulier de l'article L. 132-9-2 du code des assurances, le...
... procéder à une classique recherche d'héritiers. Et ce n'est qu'après avoir franchi ces différentes étapes que le contrat pourrait être déclaré en déshérence. Actuellement, il n'existe pas d'obligation générale d'information des bénéficiaires à la charge des assureurs. En effet, l'article L. 132-8 du code des assurances, modifié par la loi du 15 décembre 2005, n'impose cette recherche que si les coordonnées du bénéficiaire sont clairement indiquées sur le contrat. Il est à noter toutefois que de nombreuses sociétés d'assurance ont pris les devants en agissant bien en amont auprès de leurs clients. En effet, nombreux sont les souscripteurs qui désignent des bénéficiaires sans s'assurer de mentionner les données nécessaires à leur recherche future. Il est donc indispensable d'élaborer un cadre juridi...
Je comprends la philosophie de cet amendement, mais il subordonne toujours la recherche des bénéficiaires à la présence dans le contrat de leurs coordonnées précises et il est plus restrictif que l'amendement n° 2, que nous examinerons après l'article 1er. Avis défavorable.
Le présent amendement vise à ne plus subordonner l'obligation d'information du bénéficiaire à l'existence d'une mention de ses coordonnées dans le contrat. Il instaure donc une obligation générale de recherche et d'information des bénéficiaires à la charge des assureurs. Comme vous le savez, la majorité des contrats en cours ne stipulent pas nominativement les bénéficiaires, et dans 80 % des contrats, les bénéficiaires sont les conjoints ou les enfants. On peut donc imaginer que la recherche est relativement aisée pour les assureur...
Cet amendement illustre nos observations générales sur la proposition de loi et concrétise notre souhait de voir généraliser l'obligation de moyens en matière de recherche à la charge des sociétés d'assurance, même lorsque ne sont pas précisées dans le contrat les coordonnées du bénéficiaire. Aujourd'hui, le code des assurances prévoit en son article L. 132-8 que « lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit ». Supprimer les mots : « si les coordonnées sont portées au contrat », donne une lecture très simple d'une obligation géné...
...rappelle que les mesures d'information adoptées jusqu'à présent se révèlent insuffisantes pour entamer la résorption du stock. La profession s'est engagée à modifier son code de déontologie pour atteindre cet objectif. Il faut trouver un équilibre entre l'obligation et l'incitation. Les modalités prévues dans le code de déontologie de la profession feront obligation à l'assureur de rechercher les coordonnées du souscripteur ou des bénéficiaires, s'il est décédé, dont le contrat est échu depuis au moins deux ans sans avoir fait l'objet d'une demande de prestation. Nous sommes dans une démarche contractuelle dont chacun doit sortir gagnant : l'obligation imposée par la loi doit cependant rester ferme.