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...strument de placement de nos concitoyens. Susceptible de répondre à de nombreuses préoccupations successorales, patrimoniales ou assurantielles, mais aussi souple, rentable et bénéficiant d'un encadrement légal strict, cet instrument offre désormais toutes les garanties pour justifier l'oubli de ce passé sulfureux. Tout n'est pas satisfaisant pour autant. Faute d'avoir connaissance du décès de l'assuré, faute pour le bénéficiaire de savoir s'il possède précisément cette qualité il faut en effet rappeler que le souscripteur n'est pas obligé d'informer le bénéficiaire qu'il a désigné , de nombreux contrats, pour des sommes sans doute non négligeables, ne sont pas réclamés. Ils risquent alors de se retrouver in fine en situation de déshérence. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2...
...correspondant à ces 22 millions de contrats ne sont pas toujours redistribués comme ils devraient l'être, c'est-à-dire aux bénéficiaires. Ces capitaux non réclamés sont en quelque sorte gelés, au lieu de parvenir entre les mains de leurs attributaires, qui se trouvent ainsi lésés et privés de rentes non négligeables. Le principe qui préside au contrat d'assurance-vie à savoir qu'à la mort de l'assuré, les fonds reviennent de plein droit aux bénéficiaires, dans des conditions fiscales très avantageuses se trouve bafoué dans le cas de contrats non réclamés, pour laisser place à une situation nébuleuse que nous ne saurions laisser perdurer. Les contrats non réclamés constituent un cas de figure insuffisamment encadré sur le plan juridique : aujourd'hui, il n'existe aucune mesure visant à enco...
...n pour les assureurs d'envoyer chaque année au souscripteur une information relative à l'existence de son contrat. La loi du 15 décembre 2005 a, quant à elle, imposé de faire figurer dans le contrat une information relative aux conséquences de la désignation du bénéficiaire ; elle a par ailleurs précisé, à l'article L. 132-8 du code des assurances, que lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, il est tenu d'aviser le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit si les coordonnées de celui-ci sont portées au contrat. Chacun comprendra que cette mention de l'existence des coordonnées du bénéficiaire limite considérablement la portée de l'obligation mise à la charge des assureurs, et que la suppression de cette mention se trouve aujourd'hui au coeur de notre débat. En vertu de la m...
Cela étant, un certain nombre de questions, toujours en suspens, vont revenir ce matin dans la discussion. Il s'agit d'abord de la réglementation relative aux intérêts qui continuent à courir au seul bénéfice des compagnies d'assurance après le décès de l'assuré ou le terme du contrat. Je n'ai pas encore pris connaissance de l'amendement déposé à cet égard par M. le rapporteur, et j'ignore si le Gouvernement y sera favorable. Mais ce point, évoqué également par le Médiateur de la République dans son rapport, est important compte tenu des sommes en cause. En effet, selon le Médiateur, le rendement des capitaux entre l'échéance du contrat, ou le décès du ...
... le souscripteur serait décédé. Si l'assureur de bonne foi n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, il est donc libéré de cette obligation de recherche. Pour autant, en l'état de notre droit, l'assureur ne peut être soupçonné d'être la cause et l'origine de l'existence de ces contrats en déshérence car il n'a pas de pouvoir d'investigation ni surtout les moyens de savoir si l'assuré est décédé. La Fédération française des sociétés d'assurance a d'ailleurs appelé le législateur à modifier la loi afin de donner à ces compagnies les moyens de connaître les bénéficiaires de ces contrats ou leurs ayants droit. Le législateur avait déjà tenté de remédier à cette situation. En effet, la loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans ...
...s, au contraire, de rassurer pleinement ceux qui, grâce à leur épargne, font vivre ce pays. Il y a aujourd'hui entre 140 000 et 170 000 contrats d'assurance-vie soit plus d'un milliard d'euros perdus pour les ayants droit, ce qui, rapporté aux 22 millions de contrats existants, représente moins de 1 %. Je me félicite de l'esprit de concertation qui a présidé à l'élaboration de ce texte. Les assurés et les associations de consommateurs ont été consultés ; le Médiateur a joué faut-il le rappeler à ceux qui doutent de son efficacité un rôle essentiel, avec notamment la publication de son rapport en 2006 ; la gauche et la droite se sont entendues, ce qui mérite d'être souligné. Les professionnels du secteur admettent qu'il existe des dysfonctionnements liés à une législation parfois inada...
J'ai évoqué tout à l'heure la problématique des intérêts qui ne sont plus versés après le décès de l'assuré, le capital n'étant plus dès lors revalorisé. L'amendement précise que l'assureur devra prévoir les modalités de revalorisation du capital-décès au-delà d'un an, dans l'attente du versement au bénéficiaire des sommes qui lui sont dues.
Défavorable, car la situation de l'assuré au cours de la vie du contrat peut évoluer, par exemple s'il a d'autres enfants. Le nom de ces enfants n'apparaîtrait pas dans le contrat. Un amendement ultérieur répondra à votre préoccupation, monsieur Geoffroy, en imposant une obligation de recherche de tous les bénéficiaires. Ne figeons pas dans la pierre le nom du bénéficiaire car il faut toujours tenir compte de l'évolution de la situation...
Pour diminuer le nombre de contrats non réclamés, mon amendement oblige les entreprises d'assurance à rechercher et à informer le ou les bénéficiaires dans les deux ans qui suivent le décès de l'assuré souscripteur. Ce délai semble raisonnable à la fois pour l'assureur, qui doit entamer une procédure de recherche des bénéficiaires, et pour les bénéficiaires.
...érale de recherche et d'information des bénéficiaires à la charge des assureurs. Comme vous le savez, la majorité des contrats en cours ne stipulent pas nominativement les bénéficiaires, et dans 80 % des contrats, les bénéficiaires sont les conjoints ou les enfants. On peut donc imaginer que la recherche est relativement aisée pour les assureurs. Ainsi, dès qu'il aura connaissance du décès de l'assuré, l'assureur sera tenu d'entamer des recherches afin de retrouver le bénéficiaire du contrat pour l'informer de la stipulation effectuée à son profit. Les contrats ne seraient plus déclarés en déshérence qu'en cas d'échec. Après trente ans, ils tomberaient dans le Fonds de réserve pour les retraites, comme le prévoit la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. Il faut par ailleurs not...
... illustre nos observations générales sur la proposition de loi et concrétise notre souhait de voir généraliser l'obligation de moyens en matière de recherche à la charge des sociétés d'assurance, même lorsque ne sont pas précisées dans le contrat les coordonnées du bénéficiaire. Aujourd'hui, le code des assurances prévoit en son article L. 132-8 que « lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit ». Supprimer les mots : « si les coordonnées sont portées au contrat », donne une lecture très simple d'une obligation générale de moyens. J'ai bien noté que l'amendement déposé par nos collègues va exactement dans le même sens, même si, sur le plan juridique, ma réd...
... renforcer les obligations d'information de l'assureur, après le terme du contrat, à l'égard du souscripteur et, par conséquent, des bénéficiaires s'il est décédé. Qui dit obligations dit responsabilité, confiance, incitation. Pour ce faire, l'amendement précise que, « si dans les deux ans suivant le terme du contrat, le souscripteur ne s'est pas manifesté, l'assureur doit aviser de ses droits l'assuré, ou s'il est décédé, les bénéficiaires ». Pour rebondir sur la discussion précédente, je rappelle que les mesures d'information adoptées jusqu'à présent se révèlent insuffisantes pour entamer la résorption du stock. La profession s'est engagée à modifier son code de déontologie pour atteindre cet objectif. Il faut trouver un équilibre entre l'obligation et l'incitation. Les modalités prévues dan...
Nous précisons dans le titre que la proposition de loi tend également à garantir les droits des assurés. Il s'agit d'un simple amendement de coordination avec l'adoption de l'amendement n° 6.