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Dès lors que le bien dans le trust est connu, il est taxé selon la voie normale. Il s'agit de prévoir que cette taxation normale ne s'applique que s'il y a vraiment eu une déclaration normale, et non en cas de contrôle fiscal.
Je voulais par cet amendement prévoir le cas où il n'y aurait déclaration que sur une partie des biens qui sont dans le trust : dès lors, le taux de prélèvement normal s'applique sur cette partie, mais le prélèvement exceptionnel au titre des trusts s'applique sur l'autre partie. Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée. (L'amendement n° 1246 n'est pas adopté.)