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Cet article 18 nous surprend au regard de ce qui a été voté dans le PLFSS de 2008. Il avait alors été décidé de faciliter le regroupement des officines pour assurer une pérennité économique. Par la mutualisation des moyens, ces regroupements devaient permettre aux officines en difficulté de vivre correctement, voire de survivre, et de maintenir les emplois. Deux officines qui se regroupaient, c'était deux licences qui se fondaient en une et, quelque part, une troisième qui se créait. Pour qu'il se déroule en toute sécurité, le regroupement de d...
La commission a donné un avis défavorable. Je rappelle que cette disposition avait été adoptée en PLFSS et confirmée au Sénat avec l'accord du Gouvernement. Malheureusement, le Conseil constitutionnel l'avait censurée par la suite. Cela dit, il est vrai qu'elle ne concerne qu'un nombre très réduit d'officines
Je soutiens l'amendement de Catherine Lemorton, en notant que le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée. Cette affaire est compliquée et d'ailleurs le sujet ne fait pas forcément l'objet d'un accord de la part des différents syndicats de pharmaciens. Toutefois, si l'objectif est d'assurer la pérennité des officines en difficulté, accepter cet article 18 remettrait, de fait, en cause le principe voté il y a trois ans. À ce stade, je me permets de demander à Mme la rapporteure et à Mme la secrétaire d'État où en est le rapport sur la situation économique des officines, demandé par le ministre Bertrand à l'IGAS et normalement attendu pour le mois d'avril.
La commission est très clairement favorable au maintien de l'article 18. Lorsque deux pharmacies se regroupent en un seul lieu géographique, cela doit toujours faire deux officines, ce qui permet de régler des situations compliquées sans pour autant augmenter le volume des pharmacies. Nous sommes donc défavorables à la proposition de nos collègues socialistes. (L'amendement n° 176 n'est pas adopté.)
C'est un amendement extrêmement important. La loi du 28 mars 2011, qui a modernisé les professions judiciaires, a permis à une personne n'exerçant pas une profession judiciaire de participer à une société de participations financières de professions libérales. Un tel principe ne peut s'appliquer pour les officines de pharmacie et les biologistes pour des raisons de déontologie. On voit mal comment quelqu'un qui ne serait pas pharmacien ou biologiste pourrait participer à une société de participations financières de la profession de pharmacien ou de biologiste. Il faut donc l'interdire.
La commission a repoussé ces amendements lorsqu'elle s'est réunie en application de l'article 88. Si l'une des conséquences de la loi du 28 mars 2011 est la remise en cause du principe d'indivisibilité de la propriété des officines de pharmacie avec leur exploitation, c'est un changement structurel qui est tout de même compliqué à adopter aujourd'hui, et j'aimerais que le Gouvernement nous donne des précisions sur ce point important pour nos amis pharmaciens.
La règle fixée n'est effectivement pas suffisante. On ne met pas à l'abri les officines de pharmacie ou les biologistes. Soyons clairs, vous permettez à la grande distribution d'entrer dans les pharmacies. Ce n'est pas, je crois, ce que nous souhaitons. (Les amendements identiques nos 6 et 28 sont adoptés.) (L'article 18, amendé, est adopté.)
La commission n'a pas examiné cet amendement mais, d'après l'exposé sommaire et après avoir entendu les explications de Mme la secrétaire d'État, il me semble qu'il permet de sécuriser l'exercice de pharmacie d'officine tout en simplifiant les démarches administratives. J'y suis donc favorable à titre personnel. (L'amendement n° 288 est adopté.)
Cet amendement a pour objet de légaliser, sous condition, les rachats de clientèles. Il tend également à préciser que la cessation d'activité d'une officine, qui entraîne la caducité de la licence, peut être engendrée par le rachat de l'officine par un ou plusieurs autres pharmaciens installés dans la même commune dès lors que celle-ci comporte une ou plusieurs officines excédentaires au regard des règles de quotas. Le rachat conduit à la remise immédiate de la licence au directeur général de l'ARS. Cette disposition favoriserait la restructuration d...
La commission a repoussé ces amendements. Le code de la santé publique permet déjà le rachat d'une officine en vue de sa fermeture et nous ne mettons pas en place un dispositif fiscal. (Les amendements identiques nos 2 et 208, repoussés par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.)
Lorsqu'existe au sein d'une même commune un nombre d'officines excédentaires par rapport aux règles de quotas régissant l'implantation des officines de pharmacie, il apparaît souhaitable, afin de tendre à la régulation du réseau, de permettre à un ou plusieurs titulaires d'officines dans la même commune de racheter une officine en surnombre, sans qu'il s'agisse pour autant d'un regroupement d'officines au sens de l'article L.5125-15 du code de la santé publ...