12 interventions trouvées.
Je suis au regret d'émettre un avis défavorable, monsieur Vanneste. (« Oh ! » sur les bancs du groupe SRC.) Vous soulevez un problème réel et grave, qui exige des réponses adaptées ; mais l'infraction nouvelle que vous envisagez ne me paraît, hélas, pas satisfaisante du point de vue juridique, puisqu'elle recouvre partiellement des infractions déjà existantes, telles que le harcèlement moral, les violences volontaires, les menaces ou l'occupation abusive de halls d'immeubles.
Sur cet article qui concerne le port de cagoule, je ferai trois remarques préalables. La première vise à appeler l'attention de nos collègues sur l'absence prévisible d'effet dissuasif. L'auteur du délit devrait logiquement préférer ne pas être identifié plutôt que de commettre le délit à visage découvert et risquer la peine encourue sans la circonstance aggravante. Autrement dit, mieux vaut cacher son visage et ne pas être puni que le découvrir et risquer plusieurs années de prison... Je présente ma deuxième remarque pour m'étonner, et peut-être même m'indigner, de la publication, le 22 juin, du décret créant une infraction autonome prohibant le port d'une cagoule dans les manifestatio...
J'ajouterai aux arguments de Jean-Jacques Urvoas, que je fais miens, que cette accumulation de circonstances aggravantes du fait du port d'un vêtement dissimulant le visage n'a pas beaucoup d'utilité. Dans chacun des cas, nous sommes en effet en présence d'un délit qui est déjà suffisamment sanctionné. Il en va un peu différemment pour l'article 222-13, qui qualifie de délit les violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours lorsqu'elles sont commises avec un certain nombre de circonstances aggravantes. Le texte prévoit ...
...cette proposition de loi intitulé « Renforcer la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public » ? Cet article ne porte en effet ni sur les violences de groupe ni sur la protection des personnes chargées d'une mission de service public. Nous sommes dans le cadre d'un délit commis et pour lequel la dissimulation totale ou partielle du visage constituerait une circonstance aggravante. Nous sortons donc du champ de la proposition de loi, ce qui constitue pour moi un argument militant en faveur du rejet de cet article. L'article 3 instaure une circonstance aggravante. Cela signifie-t-il, a contrario, que le fait de commettre un délit le visage découvert serait une circonstance atténuante ?
Ainsi, quelqu'un qui cambriolera une bijouterie c'est malheureusement assez fréquent dans nos quartiers le visage découvert, au risque d'être découvert, pourra le faire observer au juge. Faute avouée, et non dissimulée, est à demi pardonnée : voilà ce que vous nous proposez dans cet article 3, qui est totalement « abracadabrantesque ». Dans cette proposition de loi, vous mélangez en fait les termes et les concepts. Nous l'avons rappelé, un décret a été pris récemment sur la dissimulation du visage dans les ...
...le temps de la rédaction de la loi afin d'être le plus efficace possible. Au cours des auditions auxquelles nous avons procédé, les policiers nous ont expliqué que lorsqu'ils interpellaient une personne portant une cagoule, une capuche ou un bonnet, ils avaient du mal à démontrer que la personne concernée était celle qui avait commis le délit car il est difficile de reconnaître quelqu'un dont le visage est dissimulé. Mais en quoi l'article 3 pourra-t-il les aider ? La personne cagoulée sera en effet toujours aussi peu reconnaissable avant qu'après le vote de cet article. Les attroupements compteront donc toujours des personnes cagoulées. Une fois qu'on les aura reconnues en dépit de leur cagoule, il faudra arriver à démontrer, pour qu'il y ait circonstance aggravante, que la personne avait mis ...
Effectivement, monsieur Perruchot, cela fait très longtemps que des délinquants se cachent le visage pour échapper à la vidéo-surveillance capuche, écharpe, etc. Jusqu'ici, cela n'avait jamais été traité comme un sujet nouveau de droit pénal ni en termes d'interdiction ni en termes de circonstances aggravantes. Nous sommes donc bien dans le cadre d'une imposture, d'une mystification qui vise à faire oublier ce qui s'est passé à Strasbourg. J'invite par ailleurs mes collègues de la majorité ...
L'article 3 instaure une circonstance aggravante quand l'auteur de violences sur des personnes ou de dégradations de biens dissimule volontairement tout ou partie de son visage afin de ne pas être identifié. Ainsi, masquer son visage partiellement ou totalement constituera une circonstance aggravante pour certaines infractions au même titre, par exemple, que celles commises avec violence, ou sur une personne vulnérable, ou à raison de l'ethnie, de la religion ou de l'orientation sexuelle de la victime. Pensez-vous sérieusement que le port d'une cagoule peut justifi...
... On l'a constaté en Allemagne, les forces de police éprouvent de grandes difficultés à faire respecter cette prescription. » Ce sera la même chose pour cet article, et il suffit pour s'en convaincre de lire le décret du 19 juin sur les cagoules, qui punit d'amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage, ce qui est également prévu par la proposition de loi de Christian Estrosi reprise par Éric Ciotti. Il y a en effet dans ce décret un alinéa qui est en soi un aveu de son inapplicabilité, puisqu'il dispose que « les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime ». Si ...
Comment nier qu'il s'agit d'un problème grave, en essayant de le ramener à une question d'état grippal ? Capuche ou cagoule, il s'agit du fait de dissimuler son visage et non les mains, madame Batho, puisque vous parliez de gants.
...s, monsieur Urvoas, vos propos sur les magistrats m'ont paru choquants. Je fais confiance au juge, à qui il reviendra d'apprécier les éléments matériels à sa disposition pour déterminer la circonstance aggravante. Nous ne pouvons tolérer aujourd'hui et certains événements récents nous le rappellent la violence masquée. Le fait de participer à un attroupement en dissimulant volontairement son visage est inacceptable. Vous pourrez multiplier les arguments juridiques, il n'y a pas lieu de polémiquer : quand on n'a rien à se reprocher, on ne dissimule pas son visage, c'est du bon sens !
Il y a dans cette discussion une confusion constante entre la faculté de dresser procès-verbal à un manifestant qui porterait une cagoule ce qui est l'objet du décret et la circonstance aggravante prévue à l'article 3. Le décret, lui, a été examiné par le Conseil d'État : il est intéressant de noter qu'il ne parle pas de dissimuler son visage « en tout ou partie », mais de dissimuler « son visage », et dans des circonstances précises. Il indique en outre : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime. » Le Conseil d'État a donc quelque peu encadré le dispositif.