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...iculté essentielle soulevée par ce texte : la volonté d'instituer une responsabilité pénale collective. Qu'est ce qu'une responsabilité pénale collective ? Il faut se mettre d'accord sur les termes. Droit pénal général, ouvrage d'Yves Mayaud, publié aux PUF, qui fait référence, en donne la définition suivante : « Une responsabilité qui pèserait sur une personne au titre d'une participation à une infraction commise par plusieurs, mais sans qu'il soit possible de savoir, qui, des participants, a précisément réalisé le fait qui en constitue la matérialité ». Or il s'agit là exactement ce que permet l'article 1er. Il ne fait en effet aucun doute que ce dernier aboutira au rétablissement d'une véritable responsabilité pénale collective en permettant de juger une personne pour des actes commis par des t...
...é l'instauration d'une incrimination de groupe. Une telle proposition n'irait cependant pas sans poser de sérieuses questions de constitutionnalité. » Certes, cependant, M. Estrosi ajoute, page 32, que l'article 1er permet « d'incriminer les membres d'une bande dont il est prouvé qu'ils ont l'intention de commettre des violences ou des dégradations. En revanche, restera inchangé le fait que, si l'infraction a été réalisée, il appartiendra aux enquêteurs de déterminer l'auteur des faits commis ». En conséquence si l'infraction n'est pas constituée et n'a pas été réalisée, si elle reste du domaine de l'intention, nous pouvons bien en déduire qu'il n'y a pas d'auteur des faits et qu'alors on se retourne vers le groupe. Au coeur de cet article, il y a un lien étroit entre le fait de s'en prendre à une ...
L'article 1er crée une infraction réprimant spécifiquement la participation à une bande ayant l'intention de commettre des violences ou des atteintes aux biens de manière concertée. Est ainsi instauré un délit préventif, en amont de la commission éventuelle des faits de violence ou de dégradation. Ce ne sont donc pas les actes commis qui sont réprimés mais ceux qui pourraient l'être. Le but poursuivi par les participants à la ba...
...axès, vous comprendrez aisément qu'il ne nous est pas possible de vous suivre, puisque l'article 1er, qui détaille le dispositif que nous souhaitons mettre en oeuvre, est au coeur du projet de loi. La commission est donc défavorable à votre amendement. Toutefois, permettez-moi de prendre quelques instants pour vous répondre sur le fond, ainsi qu'à M. Urvoas et à Mme Batho. L'article 1er crée une infraction nouvelle réprimant spécifiquement la participation à une bande ayant l'intention ce mot est capital de commettre des violences ou des atteintes aux biens de manière concertée. Il permet ainsi de combler les lacunes de l'incrimination d'association de malfaiteurs, qui est limitée à l'intention de commettre un délit puni d'une peine de plus de cinq ans d'emprisonnement. En effet, dans le cas de...
M. Signolet, disais-je, défend et assume la nécessité d'instaurer une responsabilité pénale collective. J'ai ici le compte rendu de son audition, qui avait été demandée par le groupe socialiste. M. Signolet disait ainsi : « il y a un problème d'identification de l'auteur des coups portés » il se place donc après la réalisation de l'infraction ; « c'est un problème que de prouver la responsabilité individuelle, alors il faut créer une responsabilité pénale collective, une responsabilité pénale partagée ». Voilà ce que dit M. Signolet, que vous citez en exemple ! Vous comprendrez que cela ne fait que nous renforcer dans notre conviction que l'article 1er n'est pas constitutionnel.
...ion de coauteur qui remonte à un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 17 décembre 1859. J'ajouterai un dernier élément pour appeler au soutien de notre thèse. Philippe Bilger, avocat général, qui n'est pas en opposition avec la philosophie que vous voulez poursuivre, évoque sur son blog du 19 mars 2009, que je vous invite à lire, ce type d'élément et précise, s'agissant de l'infraction, que : « Les avocats auront beau jeu [ ] de la tailler en pièces quand elle est retenue seule, ce qui est tout de même assez rare. » Ce n'est pas moi qui le dis, mais un avocat général ! Je peux comprendre que vous contestiez les arguments de l'opposition. Je vous demande tout de même d'être attentifs au fait que plusieurs notions telles que le groupement, voire le groupement temporaire égaleme...
...ancienne notion de coauteur en citant une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation de 1859. Cette jurisprudence est même beaucoup plus ancienne, puisque nous avons retrouvé une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 août 1827 qui précise que « celui qui assiste l'auteur dans les faits de consommation coopère nécessairement à la perpétration de l'infraction en qualité de coauteur ».
Vous savez parfaitement et ce n'est donc pas à vous que je l'apprendrai, compte tenu de vos compétences juridiques, que cette notion n'a plus cours, aujourd'hui, du fait de l'assimilation du complice à l'auteur principal de l'infraction depuis la réforme du code pénal. Tous deux encourent les mêmes peines. La commission est donc défavorable à ces deux amendements.
Défavorable car cet amendement restreint beaucoup trop la portée de l'article 1er et le vide même d'une partie de sa substance. Il créerait en effet une infraction d'appartenance à un groupement violent sans qu'il soit nécessaire d'établir la longévité dudit groupement. Or il n'est pas rare que des bandes se reforment après un certain temps d'accalmie.
Je suis au regret d'émettre un avis défavorable, monsieur Vanneste. (« Oh ! » sur les bancs du groupe SRC.) Vous soulevez un problème réel et grave, qui exige des réponses adaptées ; mais l'infraction nouvelle que vous envisagez ne me paraît, hélas, pas satisfaisante du point de vue juridique, puisqu'elle recouvre partiellement des infractions déjà existantes, telles que le harcèlement moral, les violences volontaires, les menaces ou l'occupation abusive de halls d'immeubles.
Outre que des dispositions existent donc, comme l'article L. 222-33-2 du code pénal, le champ de la nouvelle infraction s'articulerait mal avec les mesures existantes, et sa formulation est trop floue pour constituer une incrimination pénale.
..., dès lors que lesdites victimes présentent une incapacité suffisante. Par ailleurs, l'incrimination proposée est certes un peu vague, mais elle ne l'est pas davantage que les incriminations de même type qui existent déjà comme l'occupation de halls d'immeubles et ne sera donc pas plus difficile à caractériser. Troisième observation : il est en effet très difficile de caractériser ce type d'infractions, de les constater, d'interpeller leurs auteurs et de les punir. Il faut pour cela que les victimes déposent une plainte et viennent expliquer leur harcèlement quotidien, ce qui pose les mêmes difficultés que pour les délits du même genre. Mais peu importe : une fois l'outil juridique créé, il faut se donner les moyens de l'appliquer. Enfin, je suis réservé sur la référence à la politique menée ...
Cet amendement de clarification vise à éviter des difficultés d'interprétation aux magistrats qui auront à apprécier cette infraction, en précisant que les personnes prenant part à un attroupement devront avoir eu « connaissance qu'un ou plusieurs participants portent des armes ». Au cours des auditions organisées par M. le rapporteur, j'ai été frappé et c'est la première fois que je fais ce constat depuis que je suis parlementaire, c'est-à-dire depuis deux ans par le fait que tous les magistrats considéraient, sans en dis...
... préférer ne pas être identifié plutôt que de commettre le délit à visage découvert et risquer la peine encourue sans la circonstance aggravante. Autrement dit, mieux vaut cacher son visage et ne pas être puni que le découvrir et risquer plusieurs années de prison... Je présente ma deuxième remarque pour m'étonner, et peut-être même m'indigner, de la publication, le 22 juin, du décret créant une infraction autonome prohibant le port d'une cagoule dans les manifestations publiques. L'incongruité de la démarche en plein travail parlementaire n'a d'égal, en effet, que l'absurdité de cette nouvelle incrimination. Enfin, dans l'exposé des motifs, le rapporteur indique « qu'il appartiendra au juge de qualifier » les moyens de dissimuler volontairement son visage. Comme le souligne l'USM, la définition j...
L'article 3 instaure une circonstance aggravante quand l'auteur de violences sur des personnes ou de dégradations de biens dissimule volontairement tout ou partie de son visage afin de ne pas être identifié. Ainsi, masquer son visage partiellement ou totalement constituera une circonstance aggravante pour certaines infractions au même titre, par exemple, que celles commises avec violence, ou sur une personne vulnérable, ou à raison de l'ethnie, de la religion ou de l'orientation sexuelle de la victime. Pensez-vous sérieusement que le port d'une cagoule peut justifier une aggravation de la peine celle-ci pouvant aller jusqu'à sept ans, voire dix ans d'emprisonnement au même titre que les circonstances aggravantes ...