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...èvent pas des bandes mais de manifestations qui dégénèrent, soit on veut vraiment réprimer les phénomènes de bandes. Mais dans ce second cas, dès lors que l'un des auteurs porte une arme par nature ou par destination et que l'attroupement est suffisamment modeste pour que chacun participe aux actes commis, nul besoin d'avoir soi-même porté une arme ou de s'en être servi pour devenir coauteur : la circonstance aggravante du port d'arme s'étend à tous les participants, y compris à ceux qui ne sont pas armés. L'article 2 est donc inutile pour réprimer le phénomène des bandes et, comme l'expliquait Mme Batho, il risque, étant applicable aux manifestations, d'être détourné de son objet. Nous avions déjà appelé l'attention sur les problèmes que le texte présentait par rapport à une éventuelle répression du...
... qu'un rassemblement pacifique gênant la circulation ne pouvait être considéré comme susceptible de troubler l'ordre public ; dès le 12 février 1897 voyez comme c'est ancien la même chambre estimait que l'existence d'un rassemblement sur la voie publique ne pouvait pas constituer un attroupement prohibé, et que la distinction entre attroupement et rassemblement devait être appréciée selon les circonstances. Il va donc de soi que la commission émet un avis défavorable à la suppression de l'article 2. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
...u groupe UMP.) Nous sommes favorables au sous-amendement n° 88 visant à préciser qu'il ne peut s'agir que d'armes de sixième catégorie, autrement dit de tonfas, car c'est une amélioration du texte de M. Goujon. Nous aurions toutefois préféré que soient conservés les mots « Lorsqu'il existe des risques particuliers d'agression ». Il était possible de trouver une formulation maintenant la notion de circonstance, laquelle est importante, tout en précisant qu'il ne peut s'agir que d'une arme de sixième catégorie. Quant au sous-amendement n° 91, il est superfétatoire puisque l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité prévoit déjà que les agents doivent être de nationalité française et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, qu'une enquête administrative e...
Sur cet article qui concerne le port de cagoule, je ferai trois remarques préalables. La première vise à appeler l'attention de nos collègues sur l'absence prévisible d'effet dissuasif. L'auteur du délit devrait logiquement préférer ne pas être identifié plutôt que de commettre le délit à visage découvert et risquer la peine encourue sans la circonstance aggravante. Autrement dit, mieux vaut cacher son visage et ne pas être puni que le découvrir et risquer plusieurs années de prison... Je présente ma deuxième remarque pour m'étonner, et peut-être même m'indigner, de la publication, le 22 juin, du décret créant une infraction autonome prohibant le port d'une cagoule dans les manifestations publiques. L'incongruité de la démarche en plein travail ...
J'ajouterai aux arguments de Jean-Jacques Urvoas, que je fais miens, que cette accumulation de circonstances aggravantes du fait du port d'un vêtement dissimulant le visage n'a pas beaucoup d'utilité. Dans chacun des cas, nous sommes en effet en présence d'un délit qui est déjà suffisamment sanctionné. Il en va un peu différemment pour l'article 222-13, qui qualifie de délit les violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours lorsqu'elles sont commises avec ...
...intitulé « Renforcer la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public » ? Cet article ne porte en effet ni sur les violences de groupe ni sur la protection des personnes chargées d'une mission de service public. Nous sommes dans le cadre d'un délit commis et pour lequel la dissimulation totale ou partielle du visage constituerait une circonstance aggravante. Nous sortons donc du champ de la proposition de loi, ce qui constitue pour moi un argument militant en faveur du rejet de cet article. L'article 3 instaure une circonstance aggravante. Cela signifie-t-il, a contrario, que le fait de commettre un délit le visage découvert serait une circonstance atténuante ?
...t difficile de reconnaître quelqu'un dont le visage est dissimulé. Mais en quoi l'article 3 pourra-t-il les aider ? La personne cagoulée sera en effet toujours aussi peu reconnaissable avant qu'après le vote de cet article. Les attroupements compteront donc toujours des personnes cagoulées. Une fois qu'on les aura reconnues en dépit de leur cagoule, il faudra arriver à démontrer, pour qu'il y ait circonstance aggravante, que la personne avait mis son bonnet, sa capuche ou sa cagoule dans ce dernier cas on peut l'admettre, quoique avec la volonté de ne pas être identifié. La quasi-totalité des jeunes de banlieues portent des joggings avec capuche. Ils la mettent dès qu'il pleut. S'ils sont dans un attroupement, il faudra vérifier que c'est bien la personne qui avait la capuche qui a commis le dél...
Effectivement, monsieur Perruchot, cela fait très longtemps que des délinquants se cachent le visage pour échapper à la vidéo-surveillance capuche, écharpe, etc. Jusqu'ici, cela n'avait jamais été traité comme un sujet nouveau de droit pénal ni en termes d'interdiction ni en termes de circonstances aggravantes. Nous sommes donc bien dans le cadre d'une imposture, d'une mystification qui vise à faire oublier ce qui s'est passé à Strasbourg. J'invite par ailleurs mes collègues de la majorité et peut-être le Gouvernement s'il veut bien être attentif à cet argument à se méfier des effets pervers d'une telle disposition. Chers collègues, vous allez créer un symbole du combat contre votre p...
L'article 3 instaure une circonstance aggravante quand l'auteur de violences sur des personnes ou de dégradations de biens dissimule volontairement tout ou partie de son visage afin de ne pas être identifié. Ainsi, masquer son visage partiellement ou totalement constituera une circonstance aggravante pour certaines infractions au même titre, par exemple, que celles commises avec violence, ou sur une personne vulnérable, ou à rais...
Le caractère intentionnel est clairement affirmé : il doit s'agir d'un acte volontaire. Par ailleurs, monsieur Urvoas, vos propos sur les magistrats m'ont paru choquants. Je fais confiance au juge, à qui il reviendra d'apprécier les éléments matériels à sa disposition pour déterminer la circonstance aggravante. Nous ne pouvons tolérer aujourd'hui et certains événements récents nous le rappellent la violence masquée. Le fait de participer à un attroupement en dissimulant volontairement son visage est inacceptable. Vous pourrez multiplier les arguments juridiques, il n'y a pas lieu de polémiquer : quand on n'a rien à se reprocher, on ne dissimule pas son visage, c'est du bon sens !
Il y a dans cette discussion une confusion constante entre la faculté de dresser procès-verbal à un manifestant qui porterait une cagoule ce qui est l'objet du décret et la circonstance aggravante prévue à l'article 3. Le décret, lui, a été examiné par le Conseil d'État : il est intéressant de noter qu'il ne parle pas de dissimuler son visage « en tout ou partie », mais de dissimuler « son visage », et dans des circonstances précises. Il indique en outre : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la ...
...érieur ne soit pas là. Ils ne sont pas contre la généralisation de l'enregistrement vidéo des interventions de la police c'est un élément de preuve qui pourrait être utile à tout point de vue mais ils ne comprennent pas la rédaction de cet article qui reprend, pour partie, comme une sorte de copié-collé informatique, les dispositions concernant l'enregistrement vidéo de la garde à vue. Or les circonstances d'une interpellation et la logique de procédure pénale relative à la garde à vue sont deux choses extrêmement différentes. Si, sur certains points, cet article copie les dispositions relatives à l'enregistrement audiovisuel des gardes à vue, sur d'autres points, il déroge au droit commun en faisant échapper l'enregistrement audiovisuel à la logique des pièces de procédure. L'amendement n° 28 p...
La rédaction de cet article est vraiment confuse. Nous souhaitons, je le répète, que l'enregistrement des interpellations soit généralisé mais les circonstances d'une interpellation ne peuvent pas être rapprochées du cadre procédural de la garde à vue. On mélange les torchons et les serviettes ! Ce débat n'a rien à voir avec la loi sur la présomption d'innocence de 2000 modifiée en 2007. Il existe aujourd'hui de nombreuses circonstances dans lesquelles un enregistrement audiovisuel est effectué, par exemple dans les transports en commun les incidents...