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...angements issus de la deuxième lecture du Sénat méritaient de se voir conforter. Il a notamment été décidé de valider les dispositions identifiant les biens susceptibles d'être vendus aux enchères publiques article 3 , interdisant la revente à perte de biens neufs par l'intermédiaire du procédé des enchères article 12 bis , régissant la période transitoire qui s'appliquera aux courtiers de marchandises assermentés pour la mise en oeuvre de la réforme de leur statut article 46 et complétant les règles concernant le ressort d'activité des commissaires-priseurs judiciaires article 47. Ces apports et précisions des sénateurs se révèlent bienvenus. De même, par cohérence avec sa position en première lecture, la commission des lois a conforté le choix des sénateurs d'ouvrir aux opérateurs enc...
... Yves Saint-Laurent-Pierre Bergé en 2009. Avec cette proposition de loi ainsi qu'avec les améliorations qui lui ont successivement été apportées par le Sénat ainsi que par notre assemblée, il s'agit donc, dans un premier temps, de rendre plus compétitifs les opérateurs de ventes aux enchères intervenant sur notre territoire. Ceux-ci pourront étendre leur activité à la vente de biens neufs et de marchandises de gros. Ils pourront procéder à des ventes de gré à gré, notamment pour régler des conflits entre vendeur et adjudicataire, et la procédure consécutive à une folle enchère vente qui ne peut aboutir en raison de la défaillance de l'acheteur sera légèrement assouplie. Au-delà de ces strictes considérations de compétitivité, il s'agit également de rendre les modalités des ventes aux enchères ...
...e Gouvernement plus pressé, surtout lorsque le texte se voulait plus exposé médiatiquement. Manifestement, le présent texte ne passionne pas notre assemblée. Pourtant, il va affecter de nombreuses professions concernées par cette technique de vente, réservée souvent à des initiés mais dont certains opérateurs sont un gage de sécurité pour les transactions. Je pense, par exemple, aux courtiers en marchandises, dont l'activité trop méconnue est pourtant essentielle aux opérateurs et à ceux qui font appel. Il est vrai que nous nous situons dans le cadre de la transposition de la directive « Services » de décembre 2006 au secteur des ventes volontaires aux enchères publiques. Une proposition de loi a été déposée pour ce faire, là où il eût été plus concevable qu'un projet de loi le soit, compte tenu de...
...afférant à leur organisation et à leurs moyens techniques ou financiers. Nos collègues sénateurs ont également approuvé la nouvelle articulation des régimes de l'action disciplinaire et pénale prévue par notre assemblée. Par ailleurs, le Sénat a tenu compte des propositions formulées par le rapporteur et visant à revenir à une codification plus conforme au droit actuel du statut des courtiers de marchandises assermentés. Notre commission des lois avait en effet supprimé les dispositions précisant que les courtiers de marchandises assermentés, susceptibles d'être désignés par le tribunal de commerce pour effectuer des ventes judiciaires ne pourraient le faire que dans leur spécialité. Or cette précision était ambiguë, car le tribunal peut déroger au principe de spécialité si, dans le ressort de la co...
Cet amendement concerne les courtiers de marchandises, qui jouent un rôle essentiel même si leur métier peut sembler obscur en apportant leur contribution à des opérations économiques dans des circonstances particulières. Ainsi, ils délivrent des attestations de prix, indiquant, sous leur responsabilité, le prix pratiqué pour une marchandise à une date et en un lieu déterminés. Par ailleurs, ils délivrent des certificats de cours de marchandise...
Il s'agit d'un amendement de précision. Les courtiers de marchandises assermentés sont compétents en marchandises. Point n'est besoin de limiter leur compétence à l'unité, en lot ou en gros. Notre amendement propose, après la dernière occurrence du mot « marchandises », de supprimer la fin de l'alinéa 48, pour des raisons de réalisme économique.
Défavorable. Je rappelle à l'auteur de l'amendement que la rédaction retenue, s'agissant des expertises amiables ou judiciaires qui peuvent être réalisées par les courtiers de marchandises assermentés, est celle qui figure à l'article 10 du décret du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés. Limiter cette expertise aux marchandises en gros est totalement justifié par le fait que ces courtiers sont principalement autorisés à procéder à des ventes judiciaires et volontaires de marchandises en gros.
De même qu'il est prévu, de manière supplétive, dans les ventes judiciaires de marchandises en gros, l'intervention d'autres officiers ministériels vendeurs en remplacement des courtiers assermentés, il convient que, dans les ventes de marchandises au détail, les courtiers assermentés puissent intervenir dans leur spécialité en remplacement des officiers vendeurs en cas de défaillance. Il s'agit là d'un parallélisme de compétence respectueux de la distinction du rôle principal et acces...