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...rtains des changements issus de la deuxième lecture du Sénat méritaient de se voir conforter. Il a notamment été décidé de valider les dispositions identifiant les biens susceptibles d'être vendus aux enchères publiques article 3 , interdisant la revente à perte de biens neufs par l'intermédiaire du procédé des enchères article 12 bis , régissant la période transitoire qui s'appliquera aux courtiers de marchandises assermentés pour la mise en oeuvre de la réforme de leur statut article 46 et complétant les règles concernant le ressort d'activité des commissaires-priseurs judiciaires article 47. Ces apports et précisions des sénateurs se révèlent bienvenus. De même, par cohérence avec sa position en première lecture, la commission des lois a conforté le choix des sénateurs d'ouvrir au...
...avons connu le Gouvernement plus pressé, surtout lorsque le texte se voulait plus exposé médiatiquement. Manifestement, le présent texte ne passionne pas notre assemblée. Pourtant, il va affecter de nombreuses professions concernées par cette technique de vente, réservée souvent à des initiés mais dont certains opérateurs sont un gage de sécurité pour les transactions. Je pense, par exemple, aux courtiers en marchandises, dont l'activité trop méconnue est pourtant essentielle aux opérateurs et à ceux qui font appel. Il est vrai que nous nous situons dans le cadre de la transposition de la directive « Services » de décembre 2006 au secteur des ventes volontaires aux enchères publiques. Une proposition de loi a été déposée pour ce faire, là où il eût été plus concevable qu'un projet de loi le soit...
...sions utiles afférant à leur organisation et à leurs moyens techniques ou financiers. Nos collègues sénateurs ont également approuvé la nouvelle articulation des régimes de l'action disciplinaire et pénale prévue par notre assemblée. Par ailleurs, le Sénat a tenu compte des propositions formulées par le rapporteur et visant à revenir à une codification plus conforme au droit actuel du statut des courtiers de marchandises assermentés. Notre commission des lois avait en effet supprimé les dispositions précisant que les courtiers de marchandises assermentés, susceptibles d'être désignés par le tribunal de commerce pour effectuer des ventes judiciaires ne pourraient le faire que dans leur spécialité. Or cette précision était ambiguë, car le tribunal peut déroger au principe de spécialité si, dans le ...
Les officiers publics ministériels et les courtiers assermentés ont été institués pour des missions précises en fonction de leur formation particulière. Les professionnels ne doivent pas chercher à faire le métier des autres, sinon leur statut particulier n'aurait plus aucun intérêt pour le justiciable. La rédaction proposée ne limitera en rien le choix du juge, puisque le nombre de professionnels concernés est suffisant pour les mettre en concur...
Cet amendement concerne les courtiers de marchandises, qui jouent un rôle essentiel même si leur métier peut sembler obscur en apportant leur contribution à des opérations économiques dans des circonstances particulières. Ainsi, ils délivrent des attestations de prix, indiquant, sous leur responsabilité, le prix pratiqué pour une marchandise à une date et en un lieu déterminés. Par ailleurs, ils délivrent des certificats de cour...
Défavorable. La perte du statut d'officier public résulte du fait que cette qualité est incompatible avec celle de commerçant. Or les courtiers sont commerçants. C'est la raison pour laquelle ce statut a été modifié, et il faut le laisser ainsi, pour les raisons exposées tout à l'heure à l'occasion d'un autre amendement.
Il s'agit d'un amendement de précision. Les courtiers de marchandises assermentés sont compétents en marchandises. Point n'est besoin de limiter leur compétence à l'unité, en lot ou en gros. Notre amendement propose, après la dernière occurrence du mot « marchandises », de supprimer la fin de l'alinéa 48, pour des raisons de réalisme économique.
Défavorable. Je rappelle à l'auteur de l'amendement que la rédaction retenue, s'agissant des expertises amiables ou judiciaires qui peuvent être réalisées par les courtiers de marchandises assermentés, est celle qui figure à l'article 10 du décret du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés. Limiter cette expertise aux marchandises en gros est totalement justifié par le fait que ces courtiers sont principalement autorisés à procéder à des ventes judiciaires et volontaires de marchandis...
De même qu'il est prévu, de manière supplétive, dans les ventes judiciaires de marchandises en gros, l'intervention d'autres officiers ministériels vendeurs en remplacement des courtiers assermentés, il convient que, dans les ventes de marchandises au détail, les courtiers assermentés puissent intervenir dans leur spécialité en remplacement des officiers vendeurs en cas de défaillance. Il s'agit là d'un parallélisme de compétence respectueux de la distinction du rôle principal et accessoire de chacune des professions. Le choix du professionnel le plus approprié doit être laissé...