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...ssiez justifier votre texte par la liste détaillée des derniers faits divers ayant marqué la conscience collective ! D'autre part, le 11 décembre, devant la commission des lois, vous déclariez aux collègues de votre majorité qui vous demandaient d'élargir le champ d'application de l'article 1er que « si le texte limite la rétention de sûreté aux auteurs de crimes graves commis sur des mineurs de quinze ans, c'est parce qu'un champ beaucoup plus large aurait fait courir un risque d'inconstitutionnalité en raison de la difficulté à définir la notion de dangerosité ». Malgré ce risque, vous soutenez aujourd'hui les amendements de votre majorité, qui rendent justement cet élargissement possible ! Quant à vous, monsieur le rapporteur, vous avez défendu le 12 décembre devant notre commission un amen...
Puisque, en une année, on fait tomber le taux de récidive de 43 à 13 %, si on agit dès le début de la peine, en quinze ans, non seulement on ramènera à zéro le taux de récidive, mais on contribuera à la socialisation du détenu qui aura purgé sa peine. Si vous ne m'apportez pas de précisions, je resterai sur mon idée première qui est que vous prévoyez une mort sociale, la mort physique ayant été abandonnée il y a quelques années.
Je suis d'accord avec vous, madame la garde des sceaux : il convient d'examiner les choses avec beaucoup de calme et de sérénité. Vous nous avez dit en commission que les détenus dangereux refusaient les soins. S'ils refusent ces soins pendant les quinze ans que dure leur incarcération, j'ai du mal à imaginer qu'ils les accepteront une fois leur peine purgée. (« Justement ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) C'est donc bien la perspective d'une peine perpétuelle que vous nous proposez. Je crois pour ma part qu'il est possible de les soigner. L'exemple néerlandais en est une belle illustration, comme l'est le fait ...
...nquants potentiellement récidivistes. Il est évident que nous voulons tous protéger les victimes. La discussion porte donc uniquement sur la meilleure façon d'y parvenir. Nous ne cessons de répéter qu'il faut d'abord se donner les moyens de faire fonctionner l'injonction de soins dès le début de la détention. Certes, comme vous le soulignez, certains refusent de se soigner, mais on peut, pendant quinze ans, utiliser les moyens que nous donne la loi de 1998 pour faire fonctionner l'injonction de soins. On ne peut, assurément, obliger personne à se soigner le corps médical le refuse, et à juste titre. En revanche, la loi prévoit un dispositif associant à la proposition de soins, si le détenu l'accepte, la possibilité de remises de peine ou de mesures de libération probatoire. Ne me dites pas qu...
Par cet amendement, nous demandons que la personne condamnée puisse bénéficier d'un accès aux soins, c'est-à-dire qu'on n'attende pas dix à quinze ans avant d'estimer qu'elle est très difficilement récupérable, qu'il faut empêcher sa sortie et la mettre dans ces fameux centres de rétention. Nous faisons un pari sur l'expertise psychiatrique. Je dis cela sous le regard aigu et vif du chirurgien Bernard Debré, notre collègue, qui voudrait évidemment que tout le dispositif soit beaucoup plus tranchant. (Sourires.)
L'amendement vise à substituer, à l'alinéa 4 de cet article, aux mots : « à quinze ans », les mots : « à dix ans ». En effet, on constate que très peu d'auteurs de crimes dont nous traitons aujourd'hui sont condamnés à des peines de privation de liberté d'une durée supérieure ou égale à quinze ans. C'est pourquoi, pour donner une réelle efficacité au dispositif, il convient d'abaisser le critère de durée de la peine à dix ans, d'autant plus qu'il a souvent été constaté que la v...
Je comprends parfaitement l'objectif de l'amendement de notre collègue Bodin, mais la commission l'a rejeté pour conserver une hiérarchie dans la gravité des mesures : la surveillance judiciaire s'applique à des condamnés à dix ans de prison ; nous proposons que la rétention de sûreté, plus grave puisqu'il s'agit d'une privation de liberté, touche des personnes condamnées à quinze ans minimum. Autant garder cette hiérarchie. Je vous demande donc de retirer votre amendement.
Cet amendement vise à supprimer la dernière partie de l'alinéa 4 de l'article 1er, et à ne plus limiter son application aux auteurs de crimes commis sur des mineurs de quinze ans. Le projet, dans sa formulation initiale, centrait les mesures dont nous débattons sur les auteurs de crimes sur mineurs. Mais il semble difficile de hiérarchiser la gravité des crimes en fonction des types de victimes concernées. Une fois enclenchée, cette mécanique de limitation peut induire deux effets pervers. D'abord, un effet de seuil : pourquoi plutôt quinze ans que dix-huit, vingt-tro...
Ces deux amendements tendent à élargir le domaine d'application de la rétention de sûreté. Deux extensions sont prévues. L'amendement n° 1 propose d'étendre le champ de la rétention de sûreté aux auteurs d'infractions commises sur des mineurs de quinze à dix-huit ans. On ne fait plus de distinction entre les mineurs de moins de quinze ans et les autres. J'ai eu l'occasion de le dire en commission, et je comprends la position de notre collègue Jean-Frédéric Poisson, on ne peut pas définir la dangerosité en fonction du seul critère de l'âge de la victime. L'amendement n° 65 va plus loin puisqu'il étend le domaine d'application de la rétention de...
Ces amendements montrent que nos craintes étaient justifiées. Au départ, le texte ne devait concerner que les actes commis sur des mineurs de quinze ans, par des pédophiles décrits comme particulièrement dangereux et pouvant présenter une structure perverse. Cette catégorie n'a pas été dénombrée ni étudiée dans la population carcérale, mais elle était présentée ainsi : des personnes qui peuvent être particulièrement dangereuses. Tout à l'heure, M. Poisson expliquait que les seuils sont difficiles à supporter. C'est précisément là que réside ...
... quand même, excusez-moi, monsieur Fenech, une sorte de tour de passe-passe. Le projet est très différent de ce qui avait été évoqué au mois de décembre, de ce que vous nous aviez exposé, et du travail effectué par MM. Garraud, Goujon, Gautier et Burgelin. Depuis deux jours à peine, nous avons changé de monde. Vous affirmiez votre volonté de protéger les plus vulnérables, les mineurs de moins de quinze ans, des pulsions criminelles avec passage à l'acte des pédophiles pervers : viol, torture, assassinat, assassinat puis viol, viol puis assassinat Je ne vais pas poursuivre la liste macabre. Nous avions compris que nous avions affaire à 10, 15, 20 criminels très dangereux, et qui nous posaient à tous quelles que soient nos opinions un problème très lourd, philosophiquement. Nous sommes dans ...
...igné hier Mme la garde des sceaux, il ne faut pas confondre : nous ne parlons pas ici de malades mentaux mais de gens dangereux et responsables, puisque cette partie du projet de loi ne concerne pas les individus déclarés irresponsables, qui ne font pas l'objet de condamnations. La cour d'assises, disais-je puisque c'est surtout elle qui sera concernée , préférera-t-elle prononcer une peine de quinze ans de réclusion criminelle, moyennant une rétention de sûreté, à une peine de vingt-cinq ans assortie d'une peine de sûreté ? En réalité, si l'intime conviction essentielle dans une cour d'assises qui représente le peuple français ne s'y oppose pas, la gravité des faits jugés imposera une peine supérieure à quinze ans : ceux qui connaissent un peu les cours d'assises le savent bien. À mon av...
...ntendu des jurés de cours d'assises. Enfin, et j'en termine, vous faites sauter tous les verrous, et plus rapidement encore qu'on ne l'imaginait. Nous attendions que vous nous soumettiez un texte un ou deux ans après le cas qui a inspiré celui-ci. Mais vous choisissez la précipitation et changez la donne : désormais, toute personne ayant commis un acte grave et condamnée à une peine supérieure à quinze ans pourra faire l'objet d'une rétention de sûreté.
...araît pas tenable. Par ailleurs, il y a une chose que je ne comprends pas à la lecture de l'article 1er. J'ai rappelé hier à la tribune ce que j'avais indiqué à Mme la garde des sceaux : je suis de ceux qui réclament une loi sur la psychiatrie. De même, j'ai indiqué hier qu'il ne peut s'agir de certitude, et je rejoins en cela Jean-Marie Le Guen : nul ne peut être certain que la personne, après quinze ans de détention, commettra de nouveau un crime ou n'en commettra pas. Nous sommes d'accord sur ce point. En revanche, nous ne sommes pas d'accord sur la gestion politique du doute : nous préférons, pour notre part, le gérer de la façon la plus protectrice, que vous jugez excessive mais qui n'est à nos yeux que superlative. Il s'agit des risques qu'encourent les victimes potentielles. Monsieur ...
Je suis incapable, chers collègues, de dire s'il est plus grave de violer une gamine de quatorze ans et demi ou une gamine de quinze ans et demi, s'il est plus grave de violer un bébé qu'un gamin de sept ans.
...t des solutions alternatives qui pouvaient fonctionner sans recourir à la rétention de sûreté, laquelle nous paraît, je le répète, une mauvaise solution, susceptible d'aboutir à de dangereuses dérives. Mme la ministre et M. le rapporteur cherchent à nous rassurer en nous disant qu'elle ne s'appliquera que de façon subsidiaire, dans des cas limitativement énumérés, c'est-à-dire de lourdes peines quinze ans , et dans des conditions strictement délimitées. Or nous examinons de nombreux amendements, à l'initiative du rapporteur, qui ne cessent d'élargir le champ d'application de la rétention de sûreté. Vous avez raison, monsieur Garraud, nous avons indiqué en commission que, pour nous, le champ d'application était une question subsidiaire : mais c'est parce que nous contestons le fondement même ...
Considérant que la demande de mettre fin à la rétention doit être examinée dans des délais assez brefs, nous proposons un délai de deux mois. En matière de détention provisoire, le magistrat instructeur ou le juge des libertés doit statuer dans un délai de cinq jours. La chambre de l'instruction doit statuer soit dans un délai de quinze jours, soit dans un délai de vingt jours, si ma mémoire est bonne, lorsque l'intéressé demande une comparution. En matière de rétention de sûreté, le délai de trois mois pour qu'il soit statué sur la demande d'y mettre fin nous semble trop long.
...endement feront débat : peut-être pas à l'Assemblée il est trop tard mais au Sénat et, je l'espère, au Conseil constitutionnel. En tout cas, je ne voudrais pas qu'il fasse débat à la Cour européenne des droits de l'homme, car je ne souhaite pas que nous nous illustrions une fois de plus par notre non-respect des règles. Les observations formulées tout à l'heure sur la question des mineurs de quinze ans sont tout aussi graves. Car c'est la loi pénale et la loi de procédure pénale qui fixent ces critères, et c'est pourquoi nous les utilisons. C'est nous qui faisons la loi pénale et la loi de procédure pénale, en suivant des principes que vous ne pouvez pas le contester vous êtes en train de modifier. La rétention de sécurité s'apparente à une peine, puisqu'elle entraîne une privation de l...
...notre président, adopter un ton modéré et ne pas qualifier ce texte comme le flot de mon éloquence pourrait m'y inciter, mais il faut bien reconnaître qu'il est vraiment extraordinaire et que cette disposition est phénoménale. Ce texte va introduire une extrême complexité technique. Il concerne des faits commis sur les mineurs de dix-huit ans. En droit pénal, la minorité est généralement fixée à quinze ans. On invente donc une notion nouvelle. Les cours d'assises vont être obligées de préciser si les faits ont été commis sur un mineur de quinze ans ou sur un mineur de dix-huit ans. Dans certains cas notamment des viols, qui peuvent avoir été commis pendant plusieurs années par une personne de l'entourage de la victime , vous allez compliquer à l'extrême la tâche du magistrat instructeur et c...
Pour nous, il s'agit bien d'une peine. D'ailleurs, si ce n'était pas une peine, pourquoi auriez-vous pris la précaution d'ajouter par rapport à l'avant-projet, à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, que c'est une juridiction qui doit expressément prévoir dans sa décision le réexamen de la situation de la personne, ou d'écrire dans l'article 1er que la décision de rétention prévue quinze ans après devait être prononcée dès le début de la peine ? Vous instituez la rétroactivité d'une peine que vous avez vous-même qualifiée dans l'article 1er. Mais il y a pire : la rédaction de ce texte, pourtant très important, est incohérente. L'alinéa 2 de l'amendement précise en effet que les dispositions de l'article 1er sont applicables aux personnes condamnées avant la publication de la loi...